Article R2352-2 du Code de la commande publique
Article R2352-1
Article R2352-3

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions2

[…] — l'offre de la société Passman aurait dû être rejetée en raison de son caractère anormalement bas, en application de l'article R. 2152-4 du code de la commande publique, et l'Économat des armées aurait dû demander à la société des justifications sur son offre en application de l'article R. 2352-2 du même code ; cette notion s'apprécie au regard d'un faisceau d'indice incluant la sous-évaluation financière de tout ou partie des prestations, ainsi que d'un écart significatif entre l'offre en cause et celle de ses concurrents ou du budget prévisionnel établi par l'acheteur ; […] Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 12 novembre 2024, n° 2113501Rejet

[…] — la candidature et l'offre de la société attributaire sont irrégulières au regard, respectivement, des dispositions des articles R. 2344-2 et R. 2344-4 du code de la commande publique d'une part, et des articles L. 2152-1, R. 2152 -1 et R. 2352-2 de ce code, d'autre part, en l'absence de production de l'agrément 145 – qu'elle ne détient pas mais que seule la société Jet Aviation AG détient – et des agréments 147 et 21J, qu'elle ne détient pas non plus et qui sont pourtant exigés par les documents de la consultation ; ce vice est d'une particulière gravité et justifie l'annulation du contrat ou sa résiliation ;

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Document parlementaire0

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