Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
[…] Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience puis par une ordonnance et un courrier datés du 22 décembre 2025, d'une part, que la clôture de l'instruction était différée au 23 décembre 2025 à 10 heures et, d'autre part, de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, […] D'autre part, l'article V.1.3 du CCAP du marché prévoit que : « Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de la prestation faisant l'objet du présent marché, dans les conditions prévues aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique, […]