Infirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 sept. 2023, n° 22/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2022, N° 19/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N° 361/2023
N° RG 22/04246 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMQ
CB/AR
Décision déférée du 23 mars 2021
du CPH de TOULOUSE (19/00936)
ROUANET E
arrêt du 2 Décembre 2022 – Cour d’Appel de TOULOUSE – (21/02030)
.
E.P.I.C. TISSEO VOYAGEURS
C/
[P] [W]
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
CCC délivrée
le 15 09 23
à Me Benoît DUBOURDIEU
Me S. LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
E.P.I.C. TISSEO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. BRISSET, présidente laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
C. Brisset, présidente
F. Croisille-Cabrol, conseillère
E. Billot, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour a statué sur l’appel formé par l’EPIC Tisseo à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 mars 2021 dans l’instance l’opposant à M. [W].
La cour, dans son dispositif, a ainsi statué :
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 627,60 euros pour préjudice financier,
Au fond, déboute M. [W] de cette demande,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour discrimination syndicale,
Au fond, déboute M. [W] de cette demande,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 mars 2021 sauf en ce qu’il a condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [W] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] de toutes ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
Le 9 décembre 2022, l’EPIC Tisséo a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Le conseil de M. [W] a été invité à présenter ses observations les 2 janvier et 14 avril 2023. Aucune observation n’a été présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que la juridiction peut toujours réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant la décision.
En l’espèce, au total l’arrêt a infirmé le jugement en sa seule disposition au fond, de nature indemnitaire, profitant à M. [W] demandeur. Il a constaté dans les motifs que l’action de M. [W] était mal fondée de sorte qu’il y avait lieu à réformation du jugement en ce qu’il avait alloué à celui-ci une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc par une omission purement matérielle que le dispositif du jugement qu’il n’a pas été précisé que la confirmation excluait la condamnation de l’EPIC Tisséo au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la réparer et d’ajouter au dispositif de l’arrêt que le jugement est confirmé sauf, outre les mentions de l’arrêt rectifié, en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] et de débouter celui-ci de cette demande, étant observé que le dispositif de l’arrêt déboutait déjà M. [W] de toutes ses demandes.
Le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 2 décembre 2022 et notifié ainsi qu’il est dit à l’article 462 du code de procédure civile.
S’agissant d’une instance en rectification les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt du 2 décembre 2022 et ajoute au dispositif la mention que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’EPIC Tisséo à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur ce chef infirmé,
Déboute M. [W] de cette demande,
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 2 décembre 2022 et notifié ainsi qu’il est dit à l’article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset .
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