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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 09/14149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/14149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l ' ensemble immobilier PRADO VERDE si 286 à c/ S.A.R.L. LA SOCIETE DENOMMEE S 2 P SOCIETE PROVENCALE DE PLOMBERIE, S.A. LA SOCIETE MATTOUT, Compagnie assurances ALLIANZ, S.A. SAGENA ,, S.A.R.L. LA SOCIETE PEINTURE RENOVATION FACADES, S.A.R.L. LA SOCIETE PAYSAGES MEDITERRANNEENS, S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, S.A. LA SOCIETE COTEBA MANAGEMENT, S.A.S LES TRAVAUX DU MIDI, Société SMABTP, S.A. TEP 2E, S.A. SOCOTEC, Société GREGOIRE, S.A.R.L. LA SOCIETE BLUE FEELING, S.C.I. MARSEILLE, S.A. LA SOCIETE ENTREPRISE PROVENCALE D' ALUMINIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 Septembre 2012
DÉLIBÉRÉ DU 23 Octobre 2012
N°:09/14149
AFFAIRE :Synd. de copropriétaires DE L’ ENSEMBLE IMMOBILIER PRADO VERDE, 286 A 294 AVENUE DU PRADO, MARSEILLE 8EME/S.A. TEP 2E, […], X ET Y, Société SMABTP, S.A. LA SOCIETE COTEBA MANAGEMENT, S.A.R.L. LA SOCIETE DENOMMEE S 2 P SOCIETE PROVENCALE DE PLOMBERIE, S.A.R.L. LA SOCIETE EUGELEC, S.A. SOCOTEC, S.A. LA SOCIETE SMEI ETANCHEITE, S.N.C. A E F, S.A. LA SOCIETE ENTREPRISE PROVENCALE D’ALUMINIUM, S.A.R.L. LA SOCIETE EPL, S.A. LA SOCIETE MATTOUT, Société GREGOIRE, Société KONE, S.A.R.L. LA SOCIETE BLUE FEELING, S.A.R.L. LA SOCIETE B C, S.A.R.L. LA SOCIETE EMP, S.A.R.L. LA SOCIETE LCN, S.A.R.L. LA SOCIETE PEINTURE RENOVATION FACADES, S.A. SAGENA, Compagnie assurances ALLIANZ, S.A.S LES TRAVAUX DU MIDI
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR au fond et à l’incident
Syndicat de copropriétaires de l’ ensemble immobilier PRADO VERDE si 286 à […], pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA VIEUX PORT, dont le siège social est […]
représenté par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS au fond et à l’incident
S.A. TEP 2E, dont le […]
défaillant
[…], dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL X ET PARTNERS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, du Cabinet d’avocats KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au Barreau d’ AIX en F
Société SMABTP, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE anciennement dénommée COTEBA, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Alain VIDAL-NAQUET de la SCP VIDAL- NAQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. LA SOCIETE DENOMMEE S 2 P SOCIETE PROVENCALE DE PLOMBERIE, dont le siège social est sis Domaine de la Gratiane – […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE EUGELEC, dont le siège social est […]
défaillant
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est […] – […], prise en sa délégation régionale située 10 Traverse de la Gaye – Château Sec 11 – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jean-H TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S SMEI , dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. A E F, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE PROVENÇALE D’ALUMINIUM, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Nathalie BOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE EPL, dont le siège social est sis […]
défaillant
S.A. LA SOCIETE MATTOUT, dont le siège social est sis […]
défaillant
Société SOTRAP GREGOREX venant aux droits de la société GREGOIRE et FILS, dont le siège social est sis Saint Martial d’Artenset – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société KONE, dont le siège social est […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE BLUE FEELING, dont le siège social est […]
défaillant
S.A.R.L. B C, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO- GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EMP, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis SAVES, avocat au Barreau de TOULON
S.A.R.L. LA SOCIETE LCN, dont le siège social est sis […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE PEINTURE RENOVATION FACADES, dont le siège social est sis 14 Parc du Golfe – 13593 AIX EN F CEDEX 3
défaillant
Compagnie d’assurances SAGENA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART – MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S LES TRAVAUX DU MIDI (intervenant volontaire), dont le siège social est sis […] la Jarre – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La […] a lancé dans le courant de l’année 2003 un important programme immobilier situé avenue du Prado à Marseille 13 008 portant sur la E de 180 logements avec parkings répartis sur deux immeubles : […], commercialisé sous le nom de […].
La livraison des parties communes, plusieurs fois reportée compte tenu du nombre important de réserves, est intervenue le 10 octobre 2007.
La […] refusant de prendre en compte les réserves contenues dans le procès-verbal de livraison, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PRADO VERDE l’a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2008 devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
M. G-H Z a été désigné par ordonnance de référé du 28 novembre 2008.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2009 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PRADO VERDE, représenté par son syndic en exercice la SA Foncia Vieux-Port, a fait assigner la […], sur le fondement des articles 1604, 1642-1, 1648 alinéa 2, 1792 et suivants du Code civil, afin d’obtenir sa condamnation à faire exécuter tous travaux de réparation permettant de mettre un terme aux désordres ainsi qu’à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La […] a appelé en garantie la SARL X et Y, la SA COTEBA Aménagement, la SARL S2P (société provençale de plomberie), la SARL EUGELEC, la SA SOCOTEC, la SA SMEI ÉTANCHÉITÉ, la SNC A E F, la SAS ENTREPRISE PROVENÇALE D’ALUMINIUM, la SARL EPL, la SA MATTOUT, la société GREGOIRE, la société KONE, la SARL BLUE FEELING, la SARL B D, la SARL EMP, la SARL LCN et la SARL PEINTURE RENOVATION FAÇADES, ainsi que ses assureurs la SA SAGENA et la compagnie AGF, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ;
La SAS COTEBA a elle-même appelé en garantie la SA TPE 2 E Ingenierie et l’assureur de cette dernière la SMABTP;
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 11 janvier et 24 mai 2011;
Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PRADO VERDE a fait assigner la compagnie SAGENA en qualité d’assureur dommages ouvrages afin d’obtenir sa condamnation à financer les travaux de reprise préconisés par M. Z, ainsi que tous travaux et toutes sommes relevant du champ d’application de la garantie souscrite auprès d’elle.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 24 février 2012.
Par conclusions d’incident déposées le 21 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PRADO VERDE demande la condamnation de la […] à lui payer des sommes suivantes :
— 280 019,59 € à titre de provision à valoir sur le montant définitif des travaux de reprise à engager
— 28 000 € à titre de provision à valoir sur montant définitif des frais de maîtrise d’oeuvre à exposer pour l’accomplissement des travaux de reprise
— 61 848,63 € titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels qu’il a subis
— 56 946,34 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise qu’il a avancés
— 42 000 € à titre de provision à valoir sur les frais de conseil qu’il a exposés
— 3500 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions sur incident déposées le :
* 9 février 2012 par la SAS EMP
* 17 février 2012 par la SAS SOTRAP GREGOREX, venant aux droits de la société GREGOIRE & FILS
* 28 février 2012 par la SAS PROVENÇALE D’ALUMINIUM
* 25 mai 2012 par la SARL X ET PARTNERS
* 25 mai 2012 par la SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, nouvelle dénomination sociale de la société COTEBA
* 25 mai 2012 par la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF
* 25 mai 2012 par la SA SOCOTEC
* 4 juin 2012 par la SA SAGENA
* 4 juin 2012 par la SNC SOCIÉTÉ A E F et par la société LES TRAVAUX DU MIDI
* 27 juillet 2012 par la […] qui conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire à la garantie des sociétés COTEBA, X, A, SMEI ET B D et des compagnies d’assurances SAGENA et ALLIANZ et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* 11 septembre 2012 par la SAS SMEI
* 11 septembre 2012 par la SARL B D ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives déposées le 30 août 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PRADO VERDE qui modifie ses demandes initiales de la manière suivante :
— 201 689,72 € à titre de provision sur le montant définitif des travaux de reprise, en renonçant à l’indemnisation provisionnelle au titre de l’étanchéité des toitures terrasses
- 20 169,72 € à titre de provision sur les frais de maîtrise d’œuvre
— 61 848,63 € titre de provision sur l’indemnisation des préjudices matériels
- 80 946,34 € à titre de provision sur les frais d’expertise
- 42 000 € à titre de provision à valoir sur les frais de conseil
- 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites et les explications orales des parties lors de l’audience ;
SUR CE
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la […], sur le fondement des articles 771 du code de procédure civile, 1601-3 et 1642-1 du code civil, à lui payer diverses sommes à titre provisionnel;
Que selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Que l’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de E ou des défauts de conformité alors apparents;
Que la […] allègue que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est intervenue en qualité de promoteur vendeur, qu’elle n’a pas réalisé elle-même les travaux de E litigieux et que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée que dans trois hypothèses qui ne sont pas constituées en l’espèce;
Mais que le syndicat des copropriétaires rétorque à juste titre que la responsabilité de la […], sur le fondement des dispositions susvisées, n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’intégralité de ses demandes portent sur des désordres, vices ou non conformités apparents et signalés lors de la livraison des parties communes ou notifiés dans le délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que ces réserves n’ont pas été levées par le vendeur en l’état futur d’achèvement, ce qui n’est pas davantage discuté; qu’il rappelle à bon droit que le vendeur en l’état futur d’achèvement a l’obligation de livrer à son acquéreur un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, donc exempt de vices;
Qu’il résulte du pré-rapport de l’expert produit aux débats les conclusions suivantes :
— insuffisance de ventilation dans certains logements :
* travaux nécessaires : 11 952,83 euros
* imputabilités : société S2P et […]
— problèmes électriques :
* travaux nécessaires :
— mise en conformité des comptages électriques : 29 290 euros
— non conformité de l’installation à la législation applicable en matière de protection des travailleurs : 6720 euros
— loge du gardien : 2568,65 euros
Total : 38 578,65 euros
* imputabilités : EUGELEC et […]
— réseaux sous dallage :
* travaux nécessaires :
— infiltrations parasites, défaut d’étanchéité du réseau pluvial : 4610,35 euros
— report de l’alarme des pompes de relevage dans la loge du gardien: 2568,93 euros
— reprise du réseau hydrocarbures : 11 146,72 euros
Total : 18 326 euros
* imputabilités : […] pour 1 et 2
pour 3 : […] : 50%
SA COTEBA AMÉNAGEMENT : 40%
Groupement A/TRAVAUX DU MIDI : 10%
— revêtement des allées de circulation et du porche d’entrée, soulèvement du dallage
* travaux nécessaires :
— revêtement des allées de circulation : 76 811,90 euros
— revêtement du porche : 56 110,34 euros
* imputabilités :
— revêtement des allées de circulation :
[…] : 50%
société B D : 45%
société X & PARTNERS : 5%
— revêtement du porche :
société B D : 70%
société SMEI ÉTANCHÉITÉ : 15%
[…] : 5%
société X & PARTNERS : 5%
société COTEBA : 5%
Que le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes de provision relatives au problèmes d’étanchéité des toitures terrasses compte tenu des contestations soulevées;
Que pour le reste, ni l’existence des désordres ou non conformités, ni le chiffrage des travaux de reprise ne sont contestés;
Que la […] se borne à observer, s’agissant du revêtement des allées de circulation, que l’assureur dommages ouvrage doit préfinancer le coût des travaux;
Mais qu’aucune disposition légale n’interdit à l’acquéreur de solliciter en cette circonstance la condamnation du vendeur dans la mesure où il s’agit de vices apparents signalés lors de la réception;
Que la demande de condamnation provisionnelle au titre des travaux de reprise, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sera donc satisfaite à hauteur de la somme totale de 201 689,72 euros qui est réclamée;
Que de même il sera alloué une provision de 20 168,97 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre à exposer pour l’exécution des travaux de reprise;
Que la […] n’élève aucune contestation sérieuse au sujet des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires, chiffrés par l’expert à la somme de 61 848,63 euros;
Que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera limitée à la somme de 30 000 euros;
Que les frais de conseil font l’objet en revanche d’une contestation sérieuse portant aussi bien sur la légitimité de leur prise en charge que sur leur montant; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre;
Qu’enfin il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par le présent incident;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Attendu que la […] sollicite la
condamnation in solidum des sociétés COTEBA, X, A, SMEI et B D et des compagnies SAGENA et ALLIANZ à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre; qu’elle Nous demande à titre subsidiaire de dire qu’elle devra être relevée et garantie par chacun des intervenants selon les critères de responsabilité retenus par l’expert Z dans son rapport;
Attendu en premier lieu que les constructeurs observent à juste titre que la
condamnation in solidum qui est réclamée à leur encontre pour la totalité des désordres se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le caractère décennal de ces derniers n’est pas démontré, qu’en tout état de cause il s’agit de vices apparents à la réception et que par ailleurs la SCI demanderesse affirme sans en rapporter la preuve que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire a concouru à la réalisation de l’entier dommage alors que l’expert attribue au contraire pour chaque désordre ou non conformité une responsabilité particulière à un ou plusieurs constructeurs;
Attendu en revanche que l’appel en garantie de la […] doit donc être examiné pour chaque série de désordres;
Que s’agissant de l’insuffisance de ventilation dans certains logements, l’expert judiciaire retient dans son pré-rapport la responsabilité de la société S2P, à l’encontre de laquelle la […] ne forme aucune demande; que la SCI demanderesse sollicite de ce chef la garantie des sociétés COTEBA et X, au titre de la non levée des réserves mais que ces dernières font valoir à juste titre que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que l’expert n’a pas retenu leur responsabilité;
Que pour les problèmes électriques l’expert en impute la responsabilité à la […] et à la société EUGELEC; que cette dernière, qui n’a pas conclu, n’oppose aucune résistance à la demande formée contre elle à laquelle il convient en conséquence, de faire droit à hauteur de moitié au vu des conclusions de l’expert qui ne sont pas contestées sur ce point;
Qu’en revanche les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s’opposent à la condamnation in solidum des sociétés COTEBA et X au titre de ces désordres;
Que pour les réseaux sous dallage, l’expert retient la responsabilité de la SA COTEBA (40%) et du groupement A/TRAVAUX DU MIDI (10%) mais seulement au titre de la reprise du réseau hydrocarbures;
Que la société COTEBA élève toutefois une contestation sérieuse à ce titre en soulignant que l’expert commet une erreur en lui imputant une omission dans le CCTP gros oeuvre qu’elle prétend ne pas avoir rédigé; que la responsabilité de la société COTEBA, qui est discutée, relève dans ces conditions de l’appréciation des juges du fond;
Qu’il en est de même s’agissant du groupement A/TRAVAUX DU MIDI qui conteste être responsable de l’absence de fourniture et de pose d’une pompe de relevage et d’un séparateur hydrocarbures, équipements qui n’étaient pas prévus dans le CCTP du lot gros oeuvre; qu’une discussion au fond s’impose à ce sujet;
Que pour ce qui est du revêtement des allées de circulation, l’expert retient la responsabilité de la société B D (45%) et celle de la société X & PARTNERS (5%);
Que la société B D oppose à la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre qu’en raison d’un décalage de planning trop important, il lui a été imposé de mettre en oeuvre un “stabilé résiné” au lieu d’un béton désactivé, mais que le temps de séchage impératif de ce revêtement n’a pas été respecté de sorte qu’il s’est détérioré prématurément; que ces observations constituent une contestation sérieuse faisant obstacle à une condamnation provisionnelle; qu’en revanche la société X & PARTNERS, dont les contestations à ce titre n’apparaissent pas suffisamment étayées, sera condamnée à garantir la […] à hauteur de la somme de 3840,59 à titre provisionnel;
Qu’enfin, s’agissant du revêtement de sol du porche d’entrée l’expert impute la responsabilité des désordres à la société B D (70%), à la société SMEI ÉTANCHÉITÉ (15%), à la société X & PARTNERS (5%) et à la société COTEBA (5%);
Que l’obligation à ce titre des sociétés susvisées n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des conclusions de l’expert et des observations de ces parties; qu’elles seront donc condamnées à titre provisionnel au prorata des pourcentages de responsabilité fixés par l’expert;
Attendu que les compagnies d’assurances ALLIANZ et SAGENA soulèvent des contestations sérieuses s’opposant à leur condamnation provisionnelle en faisant observer la première que la police RCP souscrite auprès d’elle par la […] n’a pas vocation de garantir les dommages affectant l’ouvrage de l’assurée, et la seconde que la preuve du caractère décennal des désordres allégués n’est pas rapportée;
Attendu enfin que les appels en garantie formés par la sociétés SMEI, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et X & PARTNERS sont dépourvus d’objet puisque la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de ces sociétés est limitée à la part de responsabilité retenue par l’expert; qu’en tout cas de tels appels en garantie se heurtent à l’existence de contestations sérieuses;
Attendu que la SAS SOTRAP GREGOREX, venant aux droits de la société GREGOIRE & FILS, qui ne prouve pas que la […] ou toute autre partie ait agi malicieusement à son encontre, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Attendu que la […] sera condamnée à payer à la SA SOCOTEC, à la SAS PROVENÇALE D’ALUMINIUM, à la SAS SOTRAP GREGOREX et à la SAS EMP, et à chacune d’entre ces sociétés, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Que les autres demandes du même chef seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la […] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PRADO VERDE les sommes suivantes :
— 201 689,72 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de reprise
— 20 168,97 euros à titre de provision à valoir sur le montant des frais de maîtrise d’oeuvre à exposer pour l’exécution des travaux de reprise
— 61 848,63 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels qu’il a subis
— 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes;
Condamnons à titre provisionnel la SARL EUGELEC à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre au titre des problèmes électriques à hauteur de la somme de 19 289,32 euros;
Condamnons à titre provisionnel la SARL X & PARTNERS à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement des allées de circulation à hauteur de la somme de 3840,59 euros;
Condamnons à titre provisionnel la SARL X & PARTNERS à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d’entrée à hauteur de la somme de 2805,51 euros;
Condamnons à titre provisionnel la SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, nouvelle dénomination de la société COTEBA à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d’entrée à hauteur de la somme de 2805,51 euros;
Condamnons à titre provisionnel la SAS SMEI à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d’entrée à hauteur de la somme de 8416,55 euros;
Condamnons à titre provisionnel la SARL B D à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre au titre du revêtement du sol du porche d’entrée à hauteur de la somme de 39 277,23 euros;
Condamnons la […] à payer à la SA SOCOTEC, à la SAS PROVENÇALE D’ALUMINIUM, à la SAS SOTRAP GREGOREX et à la SAS EMP, et à chacune d’entre ces sociétés, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la […] aux dépens de l’incident.
Disons que le dossier sera appelé à la mise en état du 08 janvier 2013, 14 h 00.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
S Plaza C Vieillard
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