Article R2191-40 du Code de la commande publique
Article R2191-39Article R2191-41
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Garantie à première demande en marché public : fonctionnement et enjeux
novlaw.fr · 18 août 2022

La garantie à première demande ne peut être apportée que par un organisme tiers agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (ou par un organisme tiers agréé dans son pays d'origine lorsque cet organisme est étranger). L'acheteur a la possibilité d'accepter ou de récuser l'organisme apportant sa garantie (article R. 2191-41 alinéa 2). […] les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors remboursés au titulaire (article R. 2191-40 du code de la commande publique). […]

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2La retenue de garantie en marché public : fonctionnement et régime
novlaw.fr · 5 mars 2021

Cette somme correspond, en vertu de l'article R. 2191-33 du Code de la commande publique, à 5 % du montant des travaux (augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution). […] Aux termes de l'article R. 2191-40 du Code de la commande publique, la garantie de substitution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.

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