Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur.
Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.
Cette somme correspond, en vertu de l'article R. 2191-33 du Code de la commande publique, à 5 % du montant des travaux (augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution). […] Aux termes de l'article R. 2191-40 du Code de la commande publique, la garantie de substitution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.
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La garantie à première demande ne peut être apportée que par un organisme tiers agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (ou par un organisme tiers agréé dans son pays d'origine lorsque cet organisme est étranger). L'acheteur a la possibilité d'accepter ou de récuser l'organisme apportant sa garantie (article R. 2191-41 alinéa 2). […] les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors remboursés au titulaire (article R. 2191-40 du code de la commande publique). […]
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