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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 16 mai 2018, n° 2017F01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01739 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F01739 VM
NU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2018 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS IPD […] comparant par SELARL DOLLA-VIAL & Associés – Me GODIGNON SANTONI Gilles 91 […]
DEFENDEUR
SARL WORLD SECURITY PROTECT FRANCE […] Comparant par M. OUM
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Janvier 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La SAS IPD, ci-après IPD, installée à Antony (92) met à la disposition des professionnels divers outils de services en ligne : sites de génération de contacts commerciaux, bases de données expertes, sites de recrutement et de e-commerce, en vue de faciliter le commerce entre entreprises sur ses sites internet, notamment l’Expo Permanente ou TPME.
La SARL WORLD SECURITY PROTECT FRANCE, installée à Eragny-sur-Oise (95), ci- après WSPF, exerce quant à elle une activité de sécurité privée.
La société WSPF a pris attache auprès de la société IPD et a conclu, le 3 octobre 2014, un contrat d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, pour un montant annuel de 2.495 € HT, soit 2.994 € TTC.
Ce contrat prévoyait, notamment, la mise en place d’un stand virtuel et de tableaux de bord, et un développement de la visibilité de la société WSPF, ainsi que la génération de « 50
opportunités d’affaire qualifiées » en Ile-de-France.
La société IPD a adressé à la société WSPF une facture n°14100054 du 14 octobre 2014 d’un montant de 2 994 € TTC, demeurée impayée.
Par la suite, le contrat n’a pas été reconduit. #
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Page : 2 Affaire : 2017F01739 VM
Le 4 mars 2016, la société IPD a pris attache avec la société WSPF, lui rappelant la facture échue mais proposant un avoir compte tenu du nombre inférieur de contacts commerciaux reçus, à savoir 6 « leads » au lieu de 50.
Le 20 avril 2016, la société IPD a émis un avoir n°16040184 d’un montant de 2.994 € TTC correspondant à la totalité de la facture n°14100054, ainsi qu’une nouvelle facture n°16040183 tenant compte des 44 « leads » non-transmis d’un montant de 1 674 € TTC.
Par lettre recommandée AR en date du 21 juillet 2016, reçue le 22 juillet 2016, la société IPD a mis en demeure la société WSPF de lui régler la somme de 1 674 € correspondant à cette dernière facture, en vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que la société IPD a assigné la société WSPF par acte d’Huissier
remis à personne le 29 août 2017 devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la Société IPD en son action et l’y déclarer bien fondée. Par conséquent,
CONDAMNER la société WORLD SECURITY PROTECT FRANCE à régler à la Société IPD une somme de 1.674 € assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date de Ia lettre de mise en demeure,
CONDAMNER la société WORLD SECURITY PROTECT FRANCE à payer à la Société IPD une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société WORLD SECURITY PROTECT FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 janvier 2018, la société WSPF ne s’est pas présentée, ni personne pour elle, et la société IPD a confirmé que ses demandes contenues dans l’assignation sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir reçu confirmation de la société IPD que les parties n’avaient pas réussi à se
concilier, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2018.
Page : 3 Affaire : 2017F01739 VM
DISCUSSION ET MOTIVATION
La société IPD expose qu’elle a exécuté ses prestations, lesquelles sont la mise en place d’un service permettant de la visibilité et de la réception de mises en relation.
Le stand virtuel de la société WSPF a été correctement livré et il appartenait à cette dernière de choisir les catégories d’activités pour les référencer, et d’animer ce stand par le biais de contenus mis en ligne via l’interface personnalisée prévue à cet effet.
Par ailleurs, les contacts ont été transmis et intégrés dans l’espace personnel de la société WSPF.
Enfin, la société WSPF ne peut pas justifier son refus de payer la facture n°16040183 par une insuffisance d’apport d’affaires puisque cette nouvelle facture a justement été éditée pour tenir compte des 44 leads qui n’ont pas été générés.
La société IPD verse aux débats :
— le bon de commande du 06 octobre 2014 et les conditions générales,
— des impressions d’écrans du stand mis en ligne,
— le détail des leads transmis,
— la facture n°14100054 d’un montant de 2.994 € TTC,
— lavoir n°16040184 du 20 avril 2016 d’un montant de 2.994 € TTC,
— la facture n°16040183 du 20 avril 2016 d’un montant de 1.674 € TIC, – la lettre recommandée AR de mise en demeure du 21 juillet 2016.
La société WSPF, assignée à personne, ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne fait valoir au tribunal aucun argument justifiant de sa résistance. Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que le bon de commande du 03 octobre 2014 et ses conditions générales ont été acceptés et signés par les parties,
Attendu que les prestations décrites correspondent à la mise en ligne d’un stand virtuel et au traitement des contacts commerciaux générés, à savoir 50 « leads », pour un montant total de 2994 € TTC,
le stand virtuel commandé par la société WSPF,
»
Attendu qu’en l’état des pièces versées aux débats, la société IPD a CPS" mis en ligne
Page : 4 Affaire : 2017F01739 VM
Attendu que l’article 5.1 des conditions générales stipule que « Les Stands virtuels ne présenteront que des contenus fournis par le client. Il est seul responsable du choix de la ou des catégories dans lesquelles il souhaite référencer son stand virtuel » et que « De manière générale IPD est tenue à une obligation de moyens. Elle ne garantit en aucune manière l’efficacité commerciale de l’Expo Permanente. »
Attendu que la société WSPF était seule responsable de l’animation de son stand par des choix de référencements et de contenus, et donc de son efficacité commerciale,
Attendu que la société IPD s’était engagée à la génération et à la transmission de 50 « leads » au tarif unitaire de 30 € TTC mais qu’elle n’a pas facturé les 44 « leads » manquants sur la période,
Attendu, dès lors, que la société IPD a facturé les seules prestations réalisées pour un montant de 1 674 € TTC et qu’elle a démontré que sa créance est certaine, liquide et exigible, En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société WSPF à verser à la société IPD la somme de 1 674 € majorée des
intérêts au taux de légal à compter du 21 juillet 2016, date de réception de la mise en demeure de payer cette somme ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société IPD a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société à verser à la société IPD la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort, i/ n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
Page :5 Affaire : 2017F01739 VM
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
e Condamne la SARL WORLD SECURITY PROTECT FRANCE à payer à la SA [IPD la somme de 1 674 euros en principal, majorée des intérêts au taux de légal à compter du 21 juillet 2016,
e Condamne la SARL WORLD SECURITY PROTECT FRANCE à verser à la SA IPD la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
e Ditn’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire, e Condamne la SARL WORLD SECURITY PROTECT FRANCE aux entiers dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Monsieur MAISONOBE, Madame LANCHEC et Monsieur SCHUMACHER, (M. SCHUMACHER étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MAISONOBE, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
[…]
se
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