Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2023, n° 22/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04114 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dossier n°22/04114
Arrêt n° 256/2023
COUR D’APPEL DE […]
Pôle 2 – Ch.7
(10 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 8 juin 2023, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris 17ème chambre – du 28 juin 2022, (P19015000162).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y
Z foeme le Né le […] à […] 18EME, […] (075) Fils de X AA et de AB AC AD.23 par De nationalité française AFurnaliste че поигі Азіз Ayant élu domicile chez Maître AE, demeurant 50 avenue de Wagram
- 75017 […]
Libre
appelant
Non comparant, représenté par Maître AE Jérémie, avocat au barreau COPIE CONFORME délivrée le: 2006 123 de […], vestiaire […], et par Maître PETIT-TALAMON AFséphine, avocat au barreau de […], vestiaire […] à AF AG k21 Ministère public
non appelant
Partie civile
AH AI Ayant élu domicile chez Maître SZPINER, demeurant 43 rue de Courcelles
- 75008 […]
appelante
COPIE EXÉCUTOIRE Non comparante, représentée par Maître SZPINER Francis, avocat au délivrée le 2016 23 barreau de […], vestiaire […], et par Maître GITTON AN, avocat au à Me SZPINER barreau de […], vestiaire […]. Rug
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-Michel AUBAC, président de chambre assesseurs: AR AQ, président de chambre AR CHAPLY, conseiller
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par AR-Françoise TISSIER, magistrat honoraire juridictionnel, et au prononcé de l’arrêt par Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par un juge d’instruction de Paris le 9 mars 2020, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 janvier 2019 par AH AI, sous la prévention de
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 4 octobre 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par un moyen de communication au public par voie électronique, été complice du délit de diffamation publique envers un particulier, étant l’auteur de l’article intitulé « EXCLUSIF. Accusé de viol, AJ AK a été interrogé par la police », publié le 4 octobre 2018 sur le site internet du journal Le Point ([…].fr), comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AI AH, du fait des propos suivants :
« Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute. AJ AK s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé. »>
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 17EME CHAMBRE par jugement
- +4
contradictoire, en date du 28 juin 2022, a
Sur l’action publique :
* Déclaré AL AM coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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* Condamné AL AM au paiement d’une amende de trois mille euros
(3 000 €) ;
* Déclaré Y X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
* Condamné Y X au paiement d’une amende de deux mille euros
(2 000 €) ;
Sur l’action civile:
* Reçu AI AH en sa constitution de partie civile;
*Condamné AL AM et Y X solidairement à payer à AI AH 3.000 euros de dommages-intérêts ;.
* Ordonné la suppression du passage « Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoutë. AJ AK s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé » sur le site […].fr dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif de la présente décision ;
* Condamné AL AM et Y X in solidum à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* Débouté AI AH du surplus de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
X Y par l’intermédiaire de son conseil, le 8 juillet 2022, précisant que son appel porte sur l’entier dispositif (appel principal)
AH AI par l’intermédiaire de son conseil, le 8 juillet 2022, étant précisé que l’appel est dirigé contre X Y (appel incident).
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 22 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 9 février 2023, l’affaire était fixée pour plaider au 20 avril 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 20 avril 2023, le président a constaté l’absence du prévenu X Y.
Maître AE Jérémie et Maître SZPINER Francis ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
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Maître GITTON AN a déposé un acte intitulé « inscription de faux incidente article 646 du Code de procédure pénale contre la pièce produite par Y X (prévenu) n°5. »expertise psychiatrique de Madame AO AP du 26 mai 2018"*".
AQ AR a été entendue en son rapport.
Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, a été entendu en ses observations.
Maître SZPINER Francis et Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, ont été entendus en leurs observations sur l’expertise et leur inscription en faux contre celle-ci.
Ont été entendus sur la demande de renvoi :
Maître AE Jérémie, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
Maître SZPINER Francis, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses observations,
Maître AE Jérémie, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, en ses observations,
Maître AE Jérémie, avocat du prévenu, en ses observations,
Après en avoir délibéré, la cour a rejeté la demande de renvoi.
Ont été entendus sur la demande d’inscription de faux :
Maître SZPINER Francis, avocat de la partie civile, a indiqué ne pas s’associer à la demande d’inscription de faux.
Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
Maître SZPINER Francis, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, qui n’a pas formulé d’observations,
Le ministère public en ses observations,
Maître AE Jérémie, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
La cour a joint l’incident au fond.
Ont été entendus sur la prescription :
Maître AE Jérémie, avocat du prévenu, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître SZPINER Francis, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
La cour a joint l’incident au fond.
(1464 n° rg : 22/04114 Page 4 / 10
Ont été entendus sur le fond :
Maître GITTON AN, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître SZPINER Francis, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
Maître AE Jérémie, avocat du prévenu, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 8 juin 2023.
Et ce jour, le 8 juin 2023, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
1. La partie civile AI AH, appelante, n’a pas comparu mais était représentée par son avocat.
2. Le prévenu Y X, appelant, n’a pas comparu mais était représenté par son avocat.
3. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à l’égard des parties.
4. L’appel de la partie civile et l’appel du prévenu ont été interjetés dans les formes et délais de la loi; ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
5. Le 3 janvier 2019, AI AH dite AS AO AP déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour diffamation publique envers un particulier, au visa des articles 29, alinéa 1e, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos litigieux suivants : «Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute. AJ AK s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé », propos publiés dans un article intitulé: « EXCLUSIF. Accusé de viol, AJ AK a été interrogé par la police » et signé Y X diffusé le 4 octobre 2018 sur le site internet www.[…].fr.
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6. AI AH exposait avoir déposé plainte auprès du commissariat de police du XXe arrondissement de Paris le 18 mai 2018 pour dénoncer des faits de viols commis à son encontre par AJ AT. De nombreux articles de presse s’étaient fait écho de sa plainte dès le 19 mai 2018, notamment deux précédents articles des 25 et
28 mai 2018 écrits par Y X.
7. S’agissant du passage poursuivi dans l’article du 4 octobre 2018, elle indiquait qu’il « porte atteinte à sa considération en insinuant, à l’appui d’une fausse affirmation qu’elle déposerait des plaintes sans précaution dans divers pays et contre diverses personnes. Cette insinuation vient non seulement fragiliser sa version des faits mais porte atteinte à sa considération ct à sa réputation ».
8. Elle précisait qu’en rapportant à la suite de cette fausse affirmation les propos de AJ AT indiquant « en ce qui me concerne, ils sont faux (les faits de viols) », le quotidien (sic) n’a pas hésité à remettre en cause sa parole et a fragilisé d’autant plus sa réputation et son honneur.
9. Une information était ouverte contre personne non dénommée le 28 juin 2019 du chef visé dans la plainte.
10. Les investigations menées sur commission rogatoire par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) établissaient qu’à la date du 17 septembre 2019, l’article était toujours accessible en ligne et confirmaient l’identification du directeur de publication du site comme étant AL AM et l’auteur des articles comme étant Y X.
11. Le 27 novembre 2019, le magistrat instructeur avisait AU AM et Y X de son intention de les mettre en examen du chef de diffamation publique envers un particulier pour les propos visés dans la plainte avec constitution de partie civile, et les informait de leur droit de formuler toute observation qu’ils estimeraient utile dans le délai d’un mois.
12. Par courriers en date du 19 décembre 2019, AU AM et Y
X confirmaient leur responsabilité dans la publication et l’écriture des propos incriminés par la partie civile.
13. Le 3 février 2020, ils étaient mis en examen et par ordonnance en date du 9 mars 2020, AU AM et Y X étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel dans les termes de leur mise en examen.
14. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré, sur l’action publique, AU AM coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné au paiement d’une amende de trois mille euros. Y X a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné au paiement d’une amende de deux mille euros.
15. Sur l’action civile, le tribunal a reçu AI AH en sa constitution de partie civile, et a condamné AU AM et Y X solidairement à payer à AI AH la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
16. Le tribunal a ordonné la suppression du passage « Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoutë. AJ AK s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé » sur le site […].fr dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif du jugement correctionnel. кисаn° rg : 22/04114 Page 6/10
17. Le tribunal a condamné AU AM et Y X in solidum à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a débouté AI AH du surplus de ses demandes.
Devant la cour,
18. Un des conseils de la partie civile a tout d’abord demandé à la cour de déclarer faux le rapport d’expertise psychiatrique versé aux débats par le prévenu.
19. L’autre conseil de la partie civile a soutenu ses conclusions tendant à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu mais sur l’action civile il a été sollicité l’infirmation de la décision. Il demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de sa cliente et de celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
20. Le ministère public a demandé à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur l’inscription de faux et elle a demandé sur le fond la confirmation de la décision.
21. Au sujet du rapport d’expertise psychiatrique, le conseil du prévenu a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un faux. Il a par ailleurs demandé à la cour de constater la prescription de l’action. Au fond, il conclut à la relaxe de son client.
SUR CE,
Sur l’action publique
Sur l’inscription de faux
22. En application de l’article 646 du code de procédure pénale : « si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce a fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux. »
23. En l’espèce, le prévenu produit en pièce V un rapport d’expertise psychiatrique de la partie civile du 26 mai 2018 qui, selon le conseil de la partie civile ne serait pas signé par le rédacteur du rapport. Le conseil de la partie civile fait valoir par ailleurs que ce rédacteur n’aurait pas la qualité d’expert et de surcroît, ce rapport n’émanerait pas d’une procédure d’enquête.
24. La cour n’a pas compétence pour se prononcer sur la validité de ce rapport d’expertise et en l’absence de preuve de saisine d’une autre juridiction, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
25. La demande de ce chef, sera rejetée.
loust n° rg : 22/04114 Page 7/10
Sur la prescription
26. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait”.
27. Le conseil du prévenu fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile de AI AH a été déposée le 3 janvier 2019 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal de grande instance de Paris et qu’elle n’a été déposée au secrétariat de l’instruction que le 19 mars 2019.
28. Il expose que la chambre de l’instruction a jugé que « seul le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile auprès du secrétariat de l’instruction interrompt le délai de prescription de l’action publique et civile et non le dépôt au SAUJ » et que dans ces conditions, les propos litigieux ayant été publiés le 4 octobre 2018, le dépôt au secrétariat de l’instruction le 19 mars 2019 est tardif. En conséquence, les actions publique et civile seraient éteintes dès le 4 janvier 2019.
29. Or, en l’espèce, il résulte de l’examen du dépôt de plainte que le greffier d’instruction atteste avoir reçu cette plainte le 3 janvier 2019 par avis de réception en date du 15 janvier 2019.
30. La prescription trimestrielle a donc été régulièrement interrompue et n’est donc pas acquise.
Sur le fond
Sur l’atteinte à l’honneur et à la considération
31. Aux termes de l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
32. Les propos poursuivis, diffusés publiquement sur le site internet du magazine Le Point dans un article intitulé : « EXCLUSIF. Accusé de viol, AJ AK a été interrogé par la police » et signé Y X sont repris ci-dessous:
< Les policiers ont notamment évoqué avec le réalisateur une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un individu non connu et que la jeune femme a déposée en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute. AJ AK s’est souvenu qu’elle lui en avait parlé. Il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu’en ce qui le concerne, ils sont faux, a-t-il affirmé. »
33. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement retenu que les propos poursuivis portaient atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile car il était « insinué par ce passage que AI AH dépose des plaintes pour viol dépourvues de tout fondement, ce qui constitue un fait précis, qui porte nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile dès lors qu’un tel comportement est susceptible de caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ».
34. En effet, l’imputation se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
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IMA. Page 8/10
Sur la bonne foi
35. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, d’apprécier ces critères d’autant moins strictement qu’ils constatent, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.
36. La bonne foi devant s’apprécier au moment de la publication des propos litigieux, les éléments produits au soutien de cette exception ne peuvent être postérieurs à ceux-ci.
37. En l’espèce, le prévenu produit au titre de la base factuelle un extrait de procès-verbal de l’audition de AJ AT que le tribunal correctionnel n’a pas estimé retenir au titre d’une base fonctionnelle suffisante.
38. Or, il convient de relever que ce document comporte une cotation semblable à celle d’un dossier d’instruction D 138/6 et sa lecture permet de comprendre qu’il s’agit de l’audition de AJ AT qui s’exprime au sujet de ses relations avec la plaignante. Les propos litigieux figurent bien dans cet extrait.
39. Cependant, le prévenu a repris les propos litigieux sans un quelconque travail d’investigation. Aucune enquête sérieuse n’a été réalisée et il aurait été légitime qu’il s’interroge sur les faits dénoncés en cherchant à recueillir le point de vue de la plaignante.
40. L’enquête ne présente ni un caractère contradictoire ni une prudence dans l’expression.
41. Par ailleurs, aucune animosité personnelle, au sens du droit de la presse, n’est ici caractérisée.
42. Il s’agit d’un sujet d’intérêt général à savoir l’information du public sur une affaire judiciaire impliquant une personnalité publique : AJ AT.
43. Dans ces conditions, l’infraction poursuivie est caractérisée et il convient de confirmer la culpabilité du prévenu.
44. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de sa situation, la peine prononcée sera confirmée.
Sur l’action civile
45. La constitution de partie civile de AI AH est recevable.
46. La somme allouée à titre de dommages et intérêts par les premiers juges ainsi que celle en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale seront confirmées, le tribunal ayant fait une appréciation adaptée du dommage subi par la partie civile.
47. La somme de 1 000 euros sera allouée à la partie civile en application de l’article 475-1 du code procédure pénale en cause d’appel.
Page 9/10 |04|A n° rg: 22/04114
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par la partie civile et l’appel formé par le prévenu ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la demande en inscription de faux ;
Dit que la présente action n’est pas prescrite ;
Sur l’action publique
Confirme le jugement entrepris;
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de mille euros (1 000 euros) L
* E
sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. P
P
A
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – TSA […], formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, président et par Margaux MORA, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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