Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er oct. 2024, n° 23/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
Copies certifiées confomes :
— Monsieur [H] [K] [J]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
— Me Marion COINTE
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02807 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWO – N° registre 1ère instance : 22/00080
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J], né le 18 octobre 1979, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) le 6 avril 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH).
La caisse d’allocation familiale (ci-après la CAF) a opéré un contrôle et a établi un rapport d’enquête le 15 avril 2021 duquel il ressort que la condition de résidence n’est pas respectée depuis mars 2018 de sorte que l’assuré ne peut pas bénéficier du revenu de solidarité active (ci-après RSA) à compter de mars 2018.
Par décision du 31 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) retenait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
M. [J] devait ainsi bénéficier de l’AAH pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026. Toutefois, en l’absence de versement de la prestation, ce dernier a pris attache avec la CAF le 16 septembre 2021 laquelle, par courrier du 8 octobre 2021, lui a indiqué que ses droits étaient bloqués compte tenu de la présence d’anomalies dans son dossier, notamment du fait de l’absence de résidence continue en France.
Par courrier du 18 janvier 2022, M. [J] a saisi la commission de recours amiable.
Suivant un contrôle opéré par la CAF, un rapport d’enquête a été établi le 24 mars 2022 par le contrôleur assermenté qui a conclu au non-respect de la condition de résidence et donc à l’absence d’ouverture du droit à l’AAH.
Par décision du 6 décembre 2022 la commission de recours amiable a indiqué qu’en l’absence de justificatif probant fourni par M. [J] la CAF avait justement refusé l’ouverture des droits à l’AAH à compter du 1er mai 2021, ce dernier ne résidant pas de manière permanente sur le territoire français.
Parallèlement, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 25 mai 2023, a :
débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 19 juin 2023, enregistré sous le numéro RG 23/03013, et un autre appel de ce jugement a été formé le 23 juin 2023, par M. [J], suivant notification intervenue le 26 mai 2013, enregistré sous le numéro RG 23/02807.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, condamner la CAF à lui payer les arriérés de l’AAH depuis le 1er août 2021,
condamner la CAF aux dépens.
Il explique qu’il a déjà rencontré des difficultés avec la CAF dans le cadre du versement de son revenu de solidarité active, qu’il a subi une opération à la suite d’une tumeur au cervelet, que compte tenu de son isolement social et de sa fragilité psychologique il a dû retourner vivre chez ses parents au Brésil et a dû y rester du fait de l’absence de versement du RSA en France.
Il précise que lorsque la CAF lui a indiqué qu’il pouvait percevoir l’AAH il est revenu vivre en France chez son cousin à compter du 18 juillet 2021, dans l’attente de pouvoir trouver un logement, toutefois en l’absence de versement de l’allocation il n’a eu d’autre choix que de retourner au Brésil, tout en précisant qu’il est resté en France du 18 juillet au 18 décembre 2021.
Il soutient que si son cousin a indiqué qu’il l’a hébergé temporairement lors de ses retours en France c’est parce qu’il est allé visiter ses parents et a cherché du travail au Portugal, que la CAF se contente de faire état de séjours au Brésil et au Portugal sans les dater et ajoute que l’absence de résidence en France de manière permanente est en la cause imputable à la CAF.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Oise demande à la cour de :
juger non fondé le recours de M. [J],
rejeter le recours de M. [J],
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle fait essentiellement valoir que faute de remplir la condition tenant à la résidence en France, M. [J] ne pouvait percevoir le bénéfice de l’AAH.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît que M. [J] a formé appel devant la présente cour par deux courriers envoyés les 19 et 23 juin 2023 du même jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 mai 2023 déboutant l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Une bonne administration de la justice commande ainsi de joindre les affaires référencées sous les numéros RG 23/02827 et RG 23/03013.
Sur les conditions de versement de l’AAH
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Cette allocation bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois. Cette condition de trois mois n’est toutefois par opposable :
« – aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour des raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents ».
Selon l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
« – soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
En l’espèce, M. [J] a sollicité le bénéfice de l’AAH le 22 mars 2021 auprès de la CAF de l’Oise, laquelle lui a été accordée à compter du 1er mai 2021, sous réserve du respect des conditions administratives d’attribution.
La CAF a diligenté une procédure de « contrôle-résidence » et a relevé, aux termes de son rapport d’enquête établi le 2 mars 2022, en substance, ce qui suit : « Lors de l’entretien, Monsieur [J] me présente ses deux passeports (français et brésilien) où il n’apparaît aucun tampon. Pourtant, monsieur me précise s’être rendu au Brésil du 18/12/2021 au 21/02/2022. Pour me prouver ses dires, Monsieur [J] me fournit ses billets d’avion.
Monsieur [J] me précise avoir été hébergé chez son cousin, Monsieur [I] [G] depuis son retour en France en mai 2021 et me l’atteste sur l’honneur.
Cependant, suite à une communication téléphonique avec Monsieur [I], ce dernier me précise qu’il héberge son cousin de façon temporaire lors de ses retours en France.
Au vu des relevés de compte de Monsieur [J] de mai 2021 à février 2022, je constate que tous les mouvements proviennent du Portugal. Il apparaît des remboursements de la CPAM de l’Oise en octobre et décembre 2021. Il s’agit de remboursements de vaccin effectué à l’étranger.
Confronté à ses éléments, Monsieur me reprend l’attestation sur l’honneur qu’il m’avait fourni et ne souhaite pas me la rendre.
Monsieur me précise qu’il est dans l’obligation de repartir au Brésil chez ses parents puisqu’il n’a pas de revenus et demande la radiation de son dossier.
Par conséquent et au vu des éléments recueillis, la condition de résidence n’est pas respectée. »
Ainsi, il ressort de ce rapport d’enquête que M. [J] a attesté être en France depuis mai 2021 en étant hébergé par son cousin, M. [I] puis être allé au Brésil du 18 décembre 2021 au 21 février 2022.
Toutefois, l’agent assermenté a relevé, d’une part, que M. [I] lui avait indiqué lors d’un entretien téléphonique qu’il avait hébergé son cousin de façon temporaire lors de ses retours en France et, d’autre part, après avoir consulté les relevés de compte de M. [J], que des mouvements provenaient du Portugal pour la période de mai 2021 à février 2022 et que certaines factures, notamment celles du 21 février et du 2 mars 2022 démontraient que ce dernier était rentré de temps en temps en France et résidait dans des hôtels à [Localité 6].
En outre, la caisse produit le courrier de saisine de la commission de recours amiable de M. [J] du 18 janvier 2022 dans lequel il indique, en substance, ce qui suit : « Comme je vous l’ai dit précédemment, mes parents habitent à l’étranger et je vais de temps en temps chez eux les voir et suis donc à l’étranger. Mon père vient de me payer mon billet d’avion pour être avec eux pendant les fêtes de fin d’année 2021 et je ne sais pas quand est-ce que je compte rentrer en France maintenant étant sans revenus en France et sans aides aucune de la CAF depuis plus de six mois (ni RSA ni AAH). J’étais temporairement chez mon cousin germain qui habite à [Localité 4] depuis le mois de mai 2021 (soit 7 mois au total et suis donc revenu chez mes parents depuis décembre dernier) ».
M. [J] verse aux débats un autre courrier de saisine de la commission de recours amiable, en date cette fois du 3 janvier 2022, dans lequel il précise ce qui suit : « Mon père vient de me payer mon billet d’avion pour être avec eux pendant les fêtes de fin d’années 2021 et je ne sais pas quand est-ce que je compte rentrer en France maintenant étant sans revenus en France et sans aide aucune de la CA depuis plus de six mois (ni RSA ni AAH). J’étais temporairement chez mon cousin germain qui habite [Localité 4] depuis le mois de juillet 2021 (soit 5 mois au total et suis donc revenu chez mes parents depuis décembre dernier) ».
Il produit également des attestations de M. [I], en date des 29 mars et 11 octobre 2021 et du 25 janvier 2022, dans lesquelles il indique qu’il héberge à titre gratuit et provisoire son neveu, quand il le juge nécessaire, pour l’aider dans la recherche d’un emploi.
De ces éléments, la cour constate certaines incohérences dans les propos tenus par l’assuré, mais également avec les éléments relevés par l’agent enquêteur à la lecture des relevés de compte.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier en date du 11 octobre 2021, M. [J] précise qu’il ne réside pas de façon permanente en France, en ce qu’il dit : « En effet, j’ai eu au mois de mai dernier un entretien avec une assistante sociale de la CAF de [Localité 5] au cours duquel je lui ai dit que, faute de trouver un emploi, je ne résidais pas de façon permanente en France, à [Localité 4]. Mes parents résident à l’étranger et pour cette raison, j’y suis de temps en temps ».
M. [J] produit également des comptes-rendus opératoires de 1996, ses diplômes universitaires français, des demandes de logements, des attestations de formations professionnelles faites en France depuis 2012, des contrats à durée déterminée de 2011 à 2012, d’autres contrats datant de 2012 ainsi que ses papiers d’identité Français et Brésilien.
La cour relève ainsi que, dans un premier temps, M. [J] n’a pas déclaré à la CAF les éventuels changements de son lieu de résidence et que, dans un second temps les éléments produits et non utilement remis en cause démontrent que l’assuré a effectué des séjours à l’étranger sur l’année 2021 supérieurs à trois mois de date à date ou sur l’année civile et ne permettent pas de dire qu’il résidait de façon permanente en France.
Partant, faute de remplir les conditions administratives évoquées précédemment pour l’octroi de l’AAH, M. [J] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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