Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vigueur à la date de conclusion du marché en litige, désormais codifié à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « () II. – Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale./ Sauf stipulation contraire, […] D'autre part, aux termes des dispositions du III de l'article 45 du décret précité du 25 mars 2016, désormais codifié à l'article R. 2142-24 du code de la commande publique : « () Si le marché public le prévoit, […]
[…] L. 1220-1 du code de la commande publique : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, […] la fourniture de produits ou la prestation de services. » Aux termes de l'article R. 2142 -20 du même code : « Le groupement est : (…) 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. » Aux termes de l'article R. 2142-24 dudit code : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142 -20, […] Article […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : « Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché / () ». L'article R. 2142-24 du même code dispose : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, […] O R D O N N E :