Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 23/14703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14703 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 août 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 23/03149
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 1999, la société Sofinco a consenti à M. [S] [X] [P] un crédit n°80380313828, remboursable en 24 mensualités de 803,13 euros.
Par ordonnance du 9 avril 2001, le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois a enjoint à M. [P] de payer à la société Sofinco la somme de 12.852,08 F en principal, soit 1959,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,90% l’an à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] par acte d’huissier remis à personne le 17 avril 2001. Après vérification, le 18 mai 2001, le greffier du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance susvisée.
Le 5 juin 2001, la société Sofinco a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [P].
Par acte d’huissier du 20 juin 2001, la société Sofinco a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire à la personne de M. [P].
Le 25 juin 2001, la société Sofinco a fait signifier à M. [P] un commandement aux fins de saisie-vente, par acte remis à mairie.
Le 6 juillet 2001, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé avec inventaire des biens, par acte remis à mairie.
Le 7 septembre 2001, la vente a été signifiée à mairie à M. [P].
Par acte du 31 janvier 2017, signifié le 17 mai 2018 à M. [P] avec commandement aux fins de saisie-vente, la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, a cédé sa créance à la société Eos Crédirec.
En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, la société Eos Crédirec devenue Eos France (ci-après la société Eos) a fait pratiquer le 5 octobre 2022, entre les mains de la société BNP Paribas, une saisie-attribution à l’encontre de M. [P] pour avoir paiement de la somme de totale de 5393,12 euros, déduction faite d’intérêts prescrits à hauteur de 3177,81 euros. La saisie, qui a été entièrement fructueuse, a été dénoncée à M. [P] selon procès-verbal du 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [P] a fait assigner la société Eos devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la prescription de l’action en recouvrement et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 2 août 2023, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 ;
condamné la société Eos à payer à M. [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Eos aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu qu’il n’était pas justifié de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 18 mai 2001 ; qu’il n’était donc pas établi que la société Eos ait disposé d’un titre exécutoire au moment où elle a procédé à la saisie-attribution.
Par déclaration du 22 août 2023, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 29 septembre 2023, la société Eos a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses du 19 octobre 2023, la société Eos conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire et juger qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de M. [P] ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’appelante entend justifier de sa qualité pour agir par une chaîne de droit ininterrompue et faire la preuve de la cession de sa créance en ce que cette dernière est parfaitement identifiée et individualisée conformément au droit positif. Elle fait valoir que la cession est parfaitement opposable à M. [P], qui en a reçu notification par acte d’huissier remis à étude et par voie de conclusions, conformément à la jurisprudence.
Ensuite, elle déclare justifier de ce que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire au vu de sa signification à personne le 17 avril 2001, a été signifiée, également à personne, le 20 juin suivant ; que faute d’avoir été frappée d’opposition dans le délai d’un mois à compter du 17 avril 2001, elle est devenue définitive.
Enfin elle soutient être titulaire d’un titre exécutoire de pleine vigueur, non prescrit puisqu’elle a interrompu la prescription initialement trentenaire par un commandement aux fins de saisie-vente du 17 mai 2018 et que la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a recommencé à courir le 19 juin 2018.
M. [P], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’appelante justifie devant la cour de sa qualité pour agir et du défaut de prescription de son action en recouvrement, mais ces fins de non-recevoir n’ont pas été soulevées en première instance et ne le sont pas davantage à hauteur de cour, l’intimé étant défaillant.
Aux termes de l’article 1422 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de signification, ou en cas de désistement du débiteur, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire . (…)
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Par ailleurs, l’article 1416, alinéa 1er, du même code prévoit que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si l’alinéa 2 du même texte prévoit des dispositions dérogatoires dans le cas où la signification n’a pas été faite à personne, il ne s’applique pas si, comme c’est le cas en l’espèce, la signification a été effectuée à personne le 17 avril 2001. Au vu de cet acte de signification à personne et en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois à compter de cette date, le greffier du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire le 18 mai 2001 sur l’ordonnance d’injonction de payer. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constituait dès cette date un titre exécutoire sans qu’elle eût à être à nouveau signifiée.
C’est donc à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 au seul motif que l’ordonnance n’avait pas été signifiée une fois revêtue de la formule exécutoire, alors qu’aucun texte n’exigeait alors qu’elle le fût.
Surabondamment, l’appelante justifie devant la cour que cette ordonnance exécutoire a été signifiée à M. [P], à nouveau à sa personne, le 20 juin 2001. (pièce n°7bis de l’appelante)
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’intimé, qui succombe en appel, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, la disparité des situations économiques des parties justifie de n’allouer à l’appelante aucune indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2022 par la société Eos France à l’encontre de M. [S] [X] [P] entre les mains de la société BNP Paribas ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
Condamne M. [S] [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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