Confirmation 28 février 2017
Confirmation 28 février 2017
Confirmation 28 février 2017
Infirmation 2 mars 2017
Confirmation 2 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 févr. 2017, n° 16/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2016, N° 2015035873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04957
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08 Février 2016 -RG n° 2015035873
APPELANTS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
SCP X prise en la personne de Maître G D, ès qualité de mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CADDIE,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 751 843 699
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMÉS
Monsieur I Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0079
SAS CADDIE prise en la personne de la SELARLU K L, ès qualités de Mandataire ad hoc immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 751 843 699
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 substitué par Me Laura DUMONT de la SELARL WERNERT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme M N-O, Conseillière
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, avocat général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Le groupe Altia a été constitué en juin 2009 par M. Y, M. Z et Mme A, dans le cadre de la reprise de la division française du groupe allemand Halberg. L’activité du groupe s’est ensuite diversifiée au fur et à mesure de ses acquisitions successives, la dernière reprise étant celle du groupe Caddie en 2012.
Le groupe, dont l’activité principale est la sous-traitance automobile et aéronautique, est constitué d’une société holding, la Sa Altia Group, qui contrôle une sous holding, Altia Industry, à la tête de sept divisions: Altia Stamping, Altia Structures, XXX, XXX, XXX, Caddie et XXX, d’une structure managériale, Altia Management et d’une société dédiée à la location de matériels, Altia Equipement.
Altia Group, holding de tête, avait pour président du conseil d’administration et directeur général, M. Y, Mme A et M. Z, étant quant à eux, administrateurs et directeurs généraux délégués.
Au 31 décembre 2012, le groupe employait près de 4.000 personnes en France et à l’étranger et réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 400 millions d’euros.
A compter de l’exercice 2012, les résultats du groupe Altia se sont dégradés, la division Stamping (pôle emboutissage) étant victime du ralentissement du marché automobile. Cette baisse d’activité a provoqué des tensions financières au sein du groupe, les sociétés étant liées par des conventions de trésorerie.
Les sociétés de la division Stamping ont alors été cédées le 11 avril 2014 à un Fonds américain, et ont fait l’objet, dès les 28 avril et 19 mai suivant, de l’ouverture de procédures collectives.
Cette situation a conduit les dirigeants à solliciter et à obtenir, le 25 avril 2014, la désignation d’un mandataire ad hoc, Maître B, à l’effet de les assister dans les discussions avec les partenaires du groupe et d’établir un plan d’apurement du passif. Maître B a alors donné mission au cabinet 8 F de procéder à une revue des prévisions d’exploitation et de trésorerie des sociétés.
Concomitamment à l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice d’Altia Industry, un accord a été conclu en mai 2014, aux termes duquel les dirigeants investisseurs ont accepté de quitter leurs fonctions opérationnelles au sein d’Altia Industry, en échange de l’apport de nouveaux fonds par la société BPI France, actionnaire depuis 2012.
Ensuite de la démission des dirigeants, la gouvernance du groupe Altia a été confiée au début du mois de juin 2014 à un cabinet de consultants spécialisé en restructuring, le cabinet Prosphères, dirigé par M. C.
Sur déclarations de cessation des paiements, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes, le 27 juin 2014 à l’égard des sociétés de la division Caddie et de la sous-holding Altia Industry, les 2 et 7 juillet 2014 à l’égard des sociétés Altia Saint Pierre en Faucigny, Altia le Chambon, XXX, puis le 1er août 2014 à l’égard des sociétés XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX sur XXX
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge-commissaire a désigné M. Guibert, en qualité de technicien, pour faire rapport sur l’origine des difficultés ayant conduit à la cessation des paiements de la société Alta Industry et de ses filiales, sur les flux financiers ayant existé dans la société Altia Industry et ses filiales directes ou indirectes, sur les flux financiers ayant existé entre ses filiales, ainsi qu’ au bénéfice de tiers et sur les éventuelles restitutions de fonds auxquelles il devra être procédé dans le cadre des périodes d’observation.
Cette mission a été complétée le 10 novembre 2015, à l’effet de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements de chacune des entités du groupe Altia sous procédure collective.
M. Guibert a déposé un rapport d’étape, le 4 novembre 2015 portant sur l’origine des difficultés du groupe, puis le 30 novembre 2015 un rapport qu’il qualifie de pré rapport relatif à la determination de la date de cessation des paiements de chacune des entités du groupe Altia sous procédure collective et enfin un rapport le 29 janvier 2016, lequel ne traite pas de la date de cessation des paiements.
Des plans de cession et des cessions d’actifs sont intervenus dans le cadre des procédures de redressement judiciaire, suivies de conversion en liquidation judiciaire.
En juin 2015, la Scp X, prise en la personne de Maître D, ès qualités de mandataire judiciaire, a engagé des procédures tendant à voir reporter la date de cessation des paiements d’un certain nombre des sociétés du groupe. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente instance.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Caddie, désigné la Scp X, prise en la personne de Maître G D, en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juin 2014.
Par acte du 17 juin 2015, la Scp X, représentée par Maître G D, es qualités de liquidateur judiciaire, a assigné de la société Caddie, en report de la date de cessation des paiements, demandant que celle-ci soit fixée au 27 décembre 2012, soit 18 mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a déclaré l’intervention volontaire de M. Y recevable en sa qualité d’ancien dirigeant de la société et a rejeté sa demande de sursis à statuer.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté le mandataire liquidateur de ses demandes à titre principal, mais a reporté la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2013.
La Scp X, prise en la personne de Maître D, a relevé appel de cette décision selon déclaration du 24 février 2016 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 12 août 2016 de la déclarer recevable et fondée en son appel, de réformer le jugement du 8 février 2016 qui a rejeté la demande principale de report de la date de cessation des paiements et l’a fixée au 31 décembre 2013, de dire et juger que l’insuffisance de trésorerie des sociétés du groupe Altia au regard du passif exigible était avérée dès le quatrième trimestre 2012 et caractérisait en conséquence un état de cessation des paiements généralisé à cette date, que la division Caddie et donc la société Caddie se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 31 décembre 2012, en conséquence, de reporter au 31 décembre 2012 la date de cessation des paiements de la société, soit dix-huit mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture, et de condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a également relevé appel de cette décision par déclaration du 25 février 2016 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2016, d’infirmer le jugement du 8 février 2016 en ce qu’i1 a dit n’y avoir lieu à modification de la date de cessation des paiements concernant la société Caddie, en conséquence, de fixer la date de cessation des paiements au 27 décembre 2012, soit dix-huit mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture.
Dans ses écritures signifiées le 12 septembre 2016, M. Y demande à la cour de juger qu’au 31 décembre 2012, l’état de cessation des paiements de la société Caddie n’était pas caractérisé, de sorte que la date de cessation des paiements ne peut être reportée à cette date, qu’au 31 décembre 2013, l’état de cessation des paiements de la société Caddie n’était pas caractérisé, de sorte que la date de cessation des paiements ne peut être reportée à cette date, en conséquence, de confirmer le jugement du 8 février 2016 en ce qu’il a débouté la Scp X, prise en la personne de Maître D, ès-qualités de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire de report de la date de la cessation des paiements de la société au 27 décembre 2012, de débouter la Scp X, ès-qualités et le ministère public de leurs demandes, de le recevoir en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements de la société Caddie au 31 décembre 2013de condamner la Scp X, ès-qualités au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Etevenard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société Caddie, demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 27 juin 2016, de prendre acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes présentées par la Scp X, ès-qualités et de réserver les dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Les deux appels ont été joints le 8 mars 2016.
SUR CE, La société Caddie, créée en mai 2012, était dirigée par M. Y jusqu’en juin 2014, date de sa démission et a été remplacé par M. E, du cabinet Prospheres suivant décision du 10 juin 2014 de l’associé unique de la société, la société Altia Industry.
Au sein de la division Caddie, dont elle est la holding de tête, la société n’a pas d’activité opérationnelle, et employait six salariés.
Le liquidateur, et le ministère public, invoquant un état de cessation des paiements caractérisé au 4e trimestre 2012, entendent voir reporter la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 20 juin 2014 par le jugement d’ouverture, au 31 janvier 2012 et de son côté M Y demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé cette date au 31 décembre 2013.
Selon l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La Scp X soutient liminairement que l’état de cessation des paiements de la société doit s’apprécier au regard de la situation d’ensemble du groupe Altia, dès lors que les défauts d’organisation d’une part, la centralisation de la trésorerie et les importants flux financiers intragroupe d’autre part, ont créé un lien de dépendance irréversible entre toutes les entités du groupe, de sorte qu’au vu de la situation très dégradée du groupe, la présente société se trouvait nécessairement en état de cessation des paiements dès la fin 2012.
M. Y réplique qu’un groupe ne peut pas se trouver en état de cessation des paiements par lui-même et qu’il doit être procédé à une analyse de l’actif disponible et du passif exigible, société par société.
Si le groupe Altia était globalement exsangue au 31 décembre 2013, cette situation, n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser l’état de cessation des paiements de sa filiale, dès lors qu’eu égard au principe de l’autonomie des personnes morales et de leur patrimoine, l’appartenance d’une société à un groupe ne modifie pas le périmètre d’appréciation de l’état de cessation des paiements de cette entité, seule la situation de trésorerie de la société débitrice, en elle-même, devant être prise en compte pour comparer son actif disponible à son passif exigible.
Si les conventions de trésorerie conclues au sein du groupe entre les filiales opérationnelles et les sociétés tête de division, ainsi qu’avec la Sa Altia Group et sa sous holding Altia Industry, permettent de centraliser la trésorerie, de faire remonter aux sociétés faîtières les excédents de trésorerie des filiales, d’alimenter les entités du groupe ayant besoin de fonds et génèrent d’importants flux intragroupe, ces flux ne remettent cependant pas davantage en cause le périmètre d’appréciation de l’état de cessation des paiements, l’impact des créances intragroupe n’ayant à être débattu qu’à l’occasion de la détermination, pour chaque entité, du passif exigible et de l’actif disponible.
Il résulte du rapport de M. Guibert du 30 novembre 2015 qu’au 31 décembre 2012 l’actif disponible de la société Caddie était constitué d’une trésorerie de 858.000 euros et d’un passif échu envers ses fournisseurs de 19.000 euros .
Pour voir fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2012, le liquidateur et le ministère public soutiennent qu’il y a lieu de retraiter la situation nette passive déterminée par M. Guibert, en ce que d’une part, le passif exigible ne comprend pas, à tort, les dettes fournisseurs intragroupe qui doivent s’ajouter aux retards fournisseurs tiers, de même que les comptes courants débiteurs groupe et en ce que, d’autre part, il n’y a pas lieu de prendre en compte un moratoire fiscal et social, ni les autorisations de découvert dont il n’a pas été justifié.
De son côté, M. Y conteste toute intégration des créances fournisseurs intragroupe dans le passif exigible, en ce que leur remboursement n’a pas été demandé et en ce qu’il s’agit de créances réciproques entre sociétés du groupe, immédiatement compensables entre elles.
Il ressort du rapport du technicien que le passif fournisseurs a été analysé hors groupe.
M. Guibert indique dans son rapport que 'L’analyse des flux intercompagnie au 31 décembre 2013 sur la base des balances et grands-livres au 31 décembre 2013 (version V2) montre que, contrairement à ce qui est indiqué par 8 F notamment, les soldes sont réciproques’ et que ' le rapprochement entre les balances au 30 juin 2014 et les situations passives établies .
par Maître D montre qu’il n’y a quasiment pas d’écart ( K€ 255) entre les créances intragroupe..'
Si la réciprocité des écritures dans les comptes des sociétés du groupe, entendue au sens comptable du terme, ne signifie pas compensation, il n’en demeure pas moins que les dettes fournisseurs intragroupe ne constituent un passif exigible, que si le liquidateur est en mesure d’établir leur exigibilité à la date considérée.
Or, l’exigibilité des créances fournisseurs intragroupe doit s’apprécier au vu des dispositions spécifiques régissant les relations internes au sein du groupe.
En l’espèce, les relations au sein du groupe Altia sont régies, non seulement par plusieurs conventions de trésorerie, mais aussi par des conventions d’animation, de prestations de services, de cautions et garanties, d’intégration fiscale, de contrat d’abandon de créance avec ou non clause de retour à meilleure fortune ( cf. rapport de M. Guibert du 4 novembre 2015), de sorte que dans ce fonctionnement spécifique, il ne saurait être déduit l’exigibilité des créances intra-groupe des seules factures émises, quand bien même elles seraient datées, ni davantage de la déclaration, au mois d’octobre 2014, de ces créances au passif de la liquidation, de telles déclarations ne permettant pas de caractériser une réelle date d’exigibilité.
Les appelants soutiennent qu’il convient d’inclure dans le passif exigible le passif fournisseur intra groupe pour 179.848 euros.
Or d’une part ils invoquent ce passif qui serait commun à l’ensemble de la division Caddie et non à la Sas Caddie en particulier et d’autre part ne rapportent pas la preuve de l’exigibilité de celui ci
Il n’y a donc pas lieu de retenir cette somme au titre du passif échu.
En effet, la société X reproche vainement au technicien, pour le calcul du passif exigible, de ne pas avoir pris en compte le passif exigible réunissant les trois sociétés de la sous division Caddie, la date de cessation des paiements devant être examinée séparément pour chaque société qui ont chacune un patrimoine distinct.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du liquidateur, le technicien n’a pris en compte aucun découvert consenti à la société Caddie.
Pour affirmer que la société Caddie était en état de cessation des paiements au 31 décembre 2012, le liquidateur fait état du déficit d’exploitation de l’année 2013, qui est sans incidence sur l’analyse d’un état de cessation des paiements à cette date.
Il s’ensuit que conformément aux chiffres sus mentionnés repris dans le tableau de l’expert, la société Caddie n’était pas en état de cessation des paiements au 31 janvier 2012 et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. Y, dans son appel incident soutient que la société Caddie n’était pas davantage en état de cessation des paiements au 31 décembre 2013 et demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a reporté la survenance de l’état de cessation des paiements à cette date.
Il soutient vainement que les résultats figurant dans le tableau établi par le technicien ne correspondent pas d’une façon générale à un état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code du commerce, en ce que M. Guibert aurait uniquement dégagé une notion comptable à partir du bilan, sans distinguer selon que le passif est ou non exigible, dès lors que le projet de rapport du 30 novembre 2015 fait suite au complément de mission ordonné par le juge-commissaire, aux fins de rechercher spécifiquement la date de cessation des paiements de chacune des sociétés du groupe et qu’il résulte des énonciations liminaires du rapport que ce technicien a fondé ses travaux sur les notions de passif exigible et d’actif disponible telles que définies par la jurisprudence, notions dont il a ensuite fait une application pratique, en récapitulant dans ses tableaux, d’une part, les disponibilités et les lignes de découvert, d’autre part, le retard fournisseurs supérieur à 60 jours et le retard fiscal et social à plus de 30 jours, en tenant compte, le cas échéant, de l’existence d’un moratoire social.
Le technicien a retenu que la société Caddie présentait au 31 décembre 2013 une trésorerie negative de 44.000 euros et un retard vis à vis de ses fournisseurs de 39.000 euros, alors qu’elle ne disposait d’aucun actif disponible.
Pour soutenir que la société Caddie n’était pas en état de cessation des paiements, M. Y fait valoir qu’elle bénéficiait d’actifs disponibles non pris en considération par le technicien dans son pré rapport, constitués de 30.000 euros de TVA à recevoir et de créances fournisseurs à recevoir de 396.000 euros.
Pour être analysés comme étant de l’actif disponible de la société débitrice, le versement du crédit d’impôts ainsi que le versement des créances à recevoir doivent être certains et quasi immédiats. En l’espèce le caractère de certitude ne fait pas défaut s’agissant uniquement de la TVA, mais aucun élément ne permet de déduire que le versement de ces sommes interviendrait à une date proche du 31 décembre 2013.
Il s’ensuit que M. Y ne démontrant pas l’existence à cette date de disponibilités ou de réserves de crédit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au 31 décembre 2013 la date de cessation des paiements.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cession ·
- Charges
- Décès ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Mère ·
- Santé
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Resistance abusive ·
- Temps de travail ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Pièces ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum
- Licenciement ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Classification ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Emploi
- Détournement ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Montant ·
- Données personnelles ·
- Service ·
- Achat ·
- Crédit ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Prorogation ·
- Preneur ·
- Retraite ·
- Fins ·
- Cession du bail ·
- Date ·
- Parcelle ·
- Descendant ·
- Question
- Résolution ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Hypothèque ·
- Force majeure ·
- Publicité ·
- Acompte ·
- Acte ·
- Courrier
- Erreur matérielle ·
- Territorialité ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Commande ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Reclassement ·
- Titre
- Consorts ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Trouble de voisinage ·
- Arrêté municipal ·
- Sous astreinte ·
- Nuisances sonores ·
- Condamnation solidaire ·
- Condamnation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.