Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut passer un marché de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet :
1° Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;
2° L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse.
article de Gaëlle COLLIN Contrats Publics, 01 février 2022 (à lire en suivant ce lien) * Ce qu'il faut retenir de la réforme de la formation des élus locaux article de Aloïs RAMEL , […] Florianne HERPIN Le Moniteur, 04 mars 2022 (à lire en suivant ce lien) * Pas d'exclusion du candidat sur le fondement de l'information trompeuse article de Romain DENILAULER , […] Elise HUMBERT , Agathe DELESCLUSE , Marianne HAUTON […] R. 2122-4-2° du code de la commande publique lequel prévoit qu'un acheteur peut passer un marché de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse. […] (Syndicat mixte ouvert, […]
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