Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2300108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 6 janvier 2023 et le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement public départemental pour adultes handicapés (EPDAH) de Marly a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’EPDAH de Marly à lui verser la somme globale de 4 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’EPDAH une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’EPDAH a commis une faute en procédant à sa suspension à partir du 2 juin 2022 ;
— qu’il a subi un préjudice financier direct et certain qui doit être évalué à 3 600 euros ;
— qu’il conviendra d’évaluer son préjudice moral à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur de l’EPDAH de Marly, représenté par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ponseele pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était agent d’accompagnement éducatif et social au sein de l’établissement public départemental pour adultes handicapés (EPDAH) de Marly depuis 2007. Il a été placé en congé maladie du 10 mars 2022 au 29 juillet 2022. Par une décision du 31 mai 2022, le directeur de l’EPDAH de Marly l’a suspendu de ses fonctions à partir du 2 juin 2022 au motif qu’il n’avait fourni aucun justificatif de schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Par un courrier du 5 septembre 2022, réceptionné par l’EPDAH de Marly le 8 septembre 2022, M. C a présenté une demande préalable indemnitaire en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 31 mai 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’EPDAH de Marly à lui verser la somme de 3 600 euros correspondant à la rémunération des mois de juin et de juillet 2022, à l’indemnisation de ses frais d’avocat et de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision portant rejet implicite de la réclamation préalable indemnitaire présentée par M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de l’EPDAH de Marly à lui verser la somme de 4 100 euros, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. « . Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : » Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. () « . Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : » Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-5 du code général de la fonction publique : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie. »,
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d’un congé de maladie est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en congé de maladie du 10 mars 2022 au 1er juin 2022 inclus. En revanche, l’EPDAH de Marly fait état de ce que les avis d’arrêt de travail, courants du 1er juin 2022 au 30 juin 2022 ainsi que du 22 juin 2022 au 29 juillet 2022 inclus, ne lui ont pas été adressés. M. C se borne à produire à l’instance les avis de télétransmission d’arrêts de travail antérieurs qui ne permettent pas de tenir pour établi qu’il aurait transmis les avis du 1er juin 2022 et du 22 juin 2022 à l’EPDAH de Marly aux fins de bénéficier d’un congé de maladie pour ces périodes. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme en congé de maladie du 1er juin 2022 au 29 juillet 2022.
8. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension prononcée le 31 mai 2022 n’a pris effet que postérieurement au congé de maladie dont il avait bénéficié jusqu’au 1er juin 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’EPDAH de Marly aurait illégalement fait prendre effet la mesure de suspension prononcée le 31 mai 2022 à une date à laquelle il se trouvait en congé de maladie.
9. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision de suspension, qui n’est pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées, est entachée d’une insuffisance de motivation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 III. de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. ».
11. Il ressort du III de l’article 14 précité que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
12. Si M. C indique qu’il n’a pas été informé de ce que la suspension entrainerait l’interruption du versement de sa rémunération, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’EPDAH de Marly était tenu de lui apporter cette information. Par ailleurs, il avait déjà été informé par la précédente suspension de fonctions pour les mêmes motifs des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par l’EPDAH de Marly, les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPDAH de Marly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande l’EPDAH de Marly au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EPDAH de Marly tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’établissement public départemental pour adultes handicapés de Marly.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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