Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ALCIAT-JURIS
— la SCP SOREL
— la SCP AVOCATS BISINESS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. ENERGY BIOMASS SOURCING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 11]
N° SIRET : 538 169 525
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/05/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [I] [P]
né le 30 Octobre 1938
[Adresse 8]
— Mme [R] [C] épouse [P]
née le 13 Juin 1939
[Adresse 8]
Représentés et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
III – S.C.A. UNISYLVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 10]
N° SIRET : 950 060 657
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
07 NOVEMBRE 2024
N° /2
Plaidant par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l’audience par Me CLAUDE-LACHENAUD
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : 954 509 741
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
07 NOVEMBRE 2024
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] sont propriétaires de parcelles situées sur la commune de [Localité 12], cadastrées ZS nos [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieux-dits [Localité 15] et [Localité 14], dont la SCA Unisylva assure la gestion.
Par contrat de vente de bois du 30 avril 2020, cette dernière a vendu à la SA Energy Biomass Sourcing (ci-après « société EBS »), exerçant sous l’enseigne EBS Transexfo, la coupe d’une peupleraie appartenant à M. et Mme [P] pour un prix de 50 600 euros, sous la garantie de la SA LCL Crédit Lyonnais.
Par actes en date des 10, 11 et 22 août 2023, M. et Mme [P] ont assigné la société EBS, la société Unisylva et la société LCL Crédit Lyonnais aux fins principales de voir ordonner à la société EBS de procéder aux travaux de broyage des rémanents, en ce compris les souches, sur les parcelles litigieuses et condamner in solidum les trois sociétés à leur payer la provision de 51 106 euros à titre indemnitaire.
Ils demandaient, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise afin de confirmer les carences des défendeurs et d’en confirmer le coût.
Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourges a :
' dit M. et Mme [P] recevables à agir,
' condamné in solidum la société Energy Biomass Sourcing et la société LCL Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme [P] la provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnité pour retard d’exploitation du chantier de coupe,
' dit que la société Energy Biomass Sourcing sera tenue de garantir la société LCL Crédit Lyonnais en cas de paiement par cette dernière de la provision,
' ordonné une mesure d’expertise,
' commis pour y procéder M. [N] [W], avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux après convocation des parties,
* se faire remettre tout document utile, procéder à toutes auditions utiles,
* établir la chronologie détaillée des opérations d’exploitation réalisées par la société Energy Biomass Sourcing sur les terrains objet de la vente,
* dire si le broyage des rémanents et la coupe rase des arbres des terrains objet de la vente ont été effectués et dans l’affirmative préciser à quelle date,
* faire toutes observations utiles au plan technique sur la conformité des travaux effectués au regard du cahier des charges de la société Unisylva,
* porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties,
' dit que les demandeurs doivent consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal la somme de 2 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires d’expert, avant le 13 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
' dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ces opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif en un exemplaire au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l’expert,
' dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de 15 jours suivant l’envoi,
' dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
' désigné le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
' dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil Opalexe, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
' condamné la société Energy Biomass Sourcing à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Energy Biomass Sourcing aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu que M. et Mme [P] ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires des terrains objet de la coupe et qu’ils peuvent faire valoir un préjudice lié à l’éventuel manquement contractuel de la société EBS à l’égard de la société Unisylva pour défaut d’achèvement du chantier dans les délais requis.
Il a cependant considéré que le procès-verbal de constat produit par M. et Mme [P] n’apporte pas la preuve du défaut de broyage des rémanents ou de coupe rase des arbres, le commissaire de justice n’étant pas homme de l’art. Il a ainsi estimé avoir lieu de confier à un expert l’appréciation au plan technique de la réalisation des prestations commandées par M. et Mme [P] à la société EBS.
Le juge des référés a enfin retenu que les échanges entre les parties caractérisaient l’existence d’un retard dans l’exécution de l’exploitation des terrains, s’agissant notamment de l’enlèvement des bois coupés, la société EBS ayant reconnu avoir enlevé le bois tardivement en raison de difficultés de stockage, ce qui justifiait l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité due au titre du retard d’exécution du contrat.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, la société Energy Biomass Sourcing a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ses dispositions relatives à l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2024, auxqquelles il est reporté pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Energy Biomass Sourcing demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance entreprise,
' principalement, déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leurs demandes faute de démonstration de leur intérêt à agir,
' subsidiairement, déclarer M. et Mme [P] mal fondés en leurs demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses,
' très subsidiairement, condamner la société Unisylva à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' en tout état de cause, condamner M. et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 000 euros « à titre de procédure abusive »,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EBS a repris des écritures le 23 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il est reporté pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
' les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
' dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondé l’appel de la société EBS,
' débouter la société EBS, la société Unisylva et la société LCL Crédit Lyonnais de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a limité la provision qui leur a été allouée à la somme de 1 000 euros et qu’elle n’a pas étendu cette condamnation à la société Unisylva et l’infirmer de ces chefs,
' condamner in solidum la société EBS, la société Unisylva et la société LCL Crédit Lyonnais à leur payer et porter à titre provisionnel une somme de 51 106 euros, limitée à 50 600 euros s’agissant de la société LCL Crédit Lyonnais, à titre indemnitaire,
' condamner in solidum la société EBS, la société Unisylva et la société LCL Crédit Lyonnais à leur payer et porter une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la société EBS, la société Unisylva et la société LCL Crédit Lyonnais aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Me [T],
' rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
M. et Mme [P] ont repris des écritures et communiqué de nouvelles pièces le 17 septembre 2024 et le 23 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024, auxquelles il est reporté pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Unisylva demande à la cour de :
' statuer ce que de droit sur l’appel de la société EBS en ce qu’il tend à ce que la cour juge que M. et Mme [P] seront déclarés irrecevables en leurs demandes et en tous les cas mal fondés en celles-ci,
' statuer ce que de droit sur l’appel incident de la société LCL Crédit Lyonnais,
' juger la société EBS irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande tendant à ce que la cour la condamne à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et l’en débouter,
' statuer ce que de droit sur la demande de la société EBS tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
' débouter la société EBS de sa demande nouvelle tendant à sa condamnation à la relever et garantir de condamnations,
' juger M. et Mme [P] non fondés en leur appel incident en ce qu’il tend à sa condamnation solidaire avec les sociétés EBS et LCL Crédit Lyonnais à leur payer à titre provisionnel une somme de 51 106 euros, limitée à 50 600 euros s’agissant de la société LCL Crédit Lyonnais, à titre indemnitaire, outre indemnité pour frais irrépétibles et dépens de procédure,
' débouter M. et Mme [P] de leur appel incident,
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de condamnation de M. et Mme [P] dirigées à son encontre,
' condamner la partie perdante à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
' condamner la partie perdante aux dépens de la procédure dirigée à son encontre, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Rahon, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Unisylva a repris des écritures le 23 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il est reporté pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société LCL Crédit Lyonnais demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P] et l’a condamnée in solidum avec la société EBS à payer à M. et Mme [P] la provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnité de retard d’exploitation du chantier de coupe,
' déclarer mal fondées les demandes de M. et Mme [P],
' débouter M. et Mme [P] de toutes demandes dirigées à son encontre,
' subsidiairement, juger qu’elle ne sera tenue que dans la limite de la condamnation de la société EBS et en tout état de cause, pour la somme maximale de 50 600 euros,
' en tout état de cause, débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle,
' condamner la société EBS, en sa qualité de cautionnée, au remboursement de toute somme qui serait mise à sa charge,
' condamner la société EBS à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
' condamner M. et Mme [P] ou tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par Me Vaidie, avocate au barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société Unisylva a soulevé l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M et Mme [P] le 23 septembre 2024 à 20h36.
La société EBS s’est associée à cette demande.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces notifiées par M. et Mme [P], la société EBS et la société Unisylva les 17 et 23 septembre 2024
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, M. et Mme [P] ont pris de nouvelles conclusions le 17 septembre 2024 à 14h34, contenant notamment 11 photographies prises par leur conseil lors de la première réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Il convient de relever que ces écritures sont intervenues moins d’une semaine avant l’audience devant la cour fixée au 24 septembre 2024 à 14h, alors que le litige concerne quatre parties qui doivent toutes avoir le temps suffisant pour rééchanger des écritures en réponse aux nouveaux éléments produits.
Par ailleurs, les photographies produites dans le cadre de ces nouvelles écritures ne figurent pas au bordereau de pièces mais sont directement intégrées dans le corps des conclusions. Elles ont été prises de manière informelle par le conseil de M. et Mme [P] sans attendre la fin des opérations d’expertise judiciaire, sans que la cour ne connaisse les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises, si toutes les parties étaient présentes lors de cette première réunion d’expertise et si elles ont été informées par le conseil de M. et Mme [P] de la réalisation de ces clichés aux fins de production dans le cadre de l’instance pendante devant la cour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables comme caractérisant un comportement contraire à la loyauté des débats et faisant échec au principe de la contradiction.
En raison de leur tardiveté ne permettant pas aux parties d’organiser leur défense dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire, les conclusions de la société EBS notifiées le 23 septembre 2024 à 10h44, les conclusions de la société Unisylva notifiées le même jour à 17h15 et les conclusions et pièces nos 15 et 16 notifiées par M. et Mme [P] le même jour à 19h54 seront également déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de provision de M. et Mme [P] à l’encontre de la société EBS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (cass. ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
En l’espèce, la société EBS fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré M. et Mme [P] recevables à agir. Elle soutient qu’ils ne démontrent pas leur intérêt à agir, dès lors qu’ils ne sont pas parties au contrat de vente qu’ils entendent lui opposer.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Unisylva et la société EBS ont conclu un contrat de vente de bois portant sur « l’article no 21/16112 » le 30 avril 2020 pour un prix de 50 600 euros. La fiche de lot de l’article 21 portant la référence 16112 confirme que les parcelles visées sont celles de M. et Mme [P], ce qui n’est plus contesté par aucune partie en cause d’appel.
Il ne saurait davantage être contesté que M. et Mme [P] ont adhéré, en qualité d’associés coopérateurs, à la SCA Unisylva pour la gestion de leurs parcelles.
Il ressort de l’article 20 du règlement intérieur des associés coopérateurs de la société Unisylva que les « ventes de bois par la coopérative » interviennent « sous son nom et pour le compte de l’associé coopérateur », ce qui confirme que le contrat de vente de bois avec la société EBS a été conclu par la société Unisylva en son nom propre. Le fait que la société Unisylva ait agi en qualité de commissionnaire pour le compte de M. et Mme [P] n’a pas juridiquement pour effet de conférer à ces derniers la qualité de partie audit contrat.
En vertu de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, M. et Mme [P] sont néanmoins admis à invoquer à l’encontre de la société EBS, dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel leur ayant causé un préjudice. Ils doivent donc également être considérés comme étant recevables à demander, en référé, l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice.
Dans la mesure où M. et Mme [P] sont propriétaires des parcelles ayant fait l’objet du contrat de vente de bois et qu’ils allèguent que le retard d’exploitation par la société EBS leur a causé un préjudice consistant en la perte de plusieurs années d’exploitation, eu égard à l’impossibilité de replanter des peupliers tant que les parcelles n’auront pas été entièrement nettoyées, ils démontrent l’existence d’un intérêt à agir en référé-provision à l’encontre de la société EBS.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré M. et Mme [P] recevables à agir.
Sur le broyage des rémanents et le dessouchage des parcelles
Il convient de relever qu’aucune des parties n’a interjeté appel de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à condamner la société EBS à procéder aux travaux de broyage des rémanents, en ce compris les souches, sur les parcelles litigieuses.
Bien que les parties développent d’abondants moyens de droit et de fait en cause d’appel au soutien ou à l’encontre de cette demande, la cour, qui n’est pas saisie de cette dernière dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, n’y répondra pas.
Sur le bienfondé de la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les sociétés EBS et LCL Crédit Lyonnais font grief à l’ordonnance entreprise de les avoir condamnées in solidum à payer à M. et Mme [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnité pour retard dans l’exploitation du chantier de coupe.
Dans le cadre de leur appel incident, M. et Mme [P] demandent la condamnation in solidum des sociétés EBS, Unisylva et LCL Crédit Lyonnais à leur payer une provision de 51 106 euros, limitée à la somme de 50 600 euros s’agissant de la banque.
Étant rappelé qu’il n’entre pas dans la mission du juge des référés, juge de l’évidence, d’appréhender le principal, il convient de relever que l’existence de l’obligation de réparation des sociétés EBS et Unisylva à l’encontre de M. et Mme [P] est affectée de contestations sérieuses, qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
Ainsi, il existe premièrement une contestation sérieuse sur le contenu des obligations de la société EBS dans le cadre de l’exploitation des parcelles litigieuses, ainsi que le démontre le fait qu’aucune des parties ne remette en cause la pertinence d’une expertise judiciaire visant à établir la chronologie détaillée des opérations d’exploitation réalisées par la société EBS, dire si le broyage des rémanents et la coupe rase des arbres des terrains objet de la vente ont été effectués et dans l’affirmative préciser à quelle date, et faire toutes observations utiles au plan technique sur la conformité des travaux effectués au regard du cahier des charges de la société Unisylva.
Ensuite, s’il résulte de la fiche de lot de bois que les délais d’exploitation et de vidange des parcelles étaient fixés au 31 décembre 2020 et que le délai d’enlèvement des bois était fixé au 31 janvier 2021, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la société Unisylva a valablement consenti à la société EBS, ainsi qu’il en ressort de son courrier du 29 juin 2022, une prorogation de délai au 15 septembre 2022 pour l’évacuation des bois et le nettoyage de la parcelle, au regard notamment des difficultés de stockage de bois invoquées par la société EBS et alors qu’il n’est pas contesté que le bois n’a pu être stocké le long du chemin rural de [Localité 13] pour lequel M. et Mme [P] avaient obtenu une autorisation de la commune.
En raison de l’incertitude affectant le contour des obligations de la société EBS dans le cadre du contrat de vente de bois et l’existence d’un manquement contractuel auxdites obligations, il existe également, et nécessairement, une contestation sérieuse quant au point de savoir si la société Unisylva a manqué à ses propres obligations contractuelles à l’égard de M. et Mme [P] en se montrant défaillante dans la surveillance de l’exécution du chantier.
Il existe enfin une contestation sérieuse sur le point de savoir si M. et Mme [P], étant tiers au contrat de vente de bois conclu entre la société EBS et la société Unisylva et devant fonder leur action au fond contre la société EBS sur la responsabilité délictuelle, peuvent invoquer la clause pénale de l’article 16 du cahier des conditions de vente au soutien de l’évaluation et de l’indemnisation de leur préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés EBS et LCL Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme [P] la provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnité pour retard d’exploitation du chantier de coupe et dit que la société EBS sera tenue de garantir la société LCL Crédit Lyonnais en cas de paiement par cette dernière de la provision.
M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité provisionnelle dirigée à l’encontre des sociétés EBS, Unisylva et LCL Crédit Lyonnais.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société EBS demande à la cour de condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle leur reproche d’avoir faussement prétendu qu’elle aurait tardivement procédé à l’enlèvement du bois et été défaillante dans son obligation de broyage des rémanents.
Cependant, dans la mesure où l’expertise judiciaire visant notamment à déterminer la chronologie des opérations d’exploitation par la société EBS et dire si le broyage des rémanents a été effectué, est toujours en cours, la société EBS échoue à démontrer l’existence d’un abus de M. et Mme [P] de leur droit d’ester en justice.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Vaidie et Me Hervé Rahon, avocats au barreau de Bourges.
L’issue de la procédure, l’équité et le déséquilibre économique existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 par M. [I] [P] et Mme [R] [C] épouse [P], les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par la SAS Energy Biomass Sourcing, les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par la SCA Unisylva et les conclusions et pièces nos 15 et 16 notifiées le 23 septembre 2024 par M. [I] [P] et Mme [R] [C] épouse [P],
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS Energy Biomass Sourcing et la SA LCL Crédit Lyonnais à payer à M. [I] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] la provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnité pour retard d’exploitation du chantier de coupe, dit que la SAS Energy Biomass Sourcing sera tenue de garantir la société LCL Crédit Lyonnais en cas de paiement par cette dernière de la provision, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] de leur demande en paiement d’une indemnité provisionnelle dirigée à l’encontre de la SAS Energy Biomass Sourcing, de la SCA Unisylva et de la SA LCL Crédit Lyonnais,
DÉBOUTE la SAS Energy Biomass Sourcing de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [R] [C] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Vaidie et Me Hervé Rahon, avocats au barreau de Bourges,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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