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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 8 mars 2018, n° 16/14093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14093 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/14093 N° PARQUET : 16/959 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2016 AJ du TGI DE PARIS du 01 Septembre 2015 N° 2015/031451 J.S. |
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Z N X
[…]
15110 Q O P L M
ALGÉRIE
représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1328
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/031451 du 01/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur C D, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame E B, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame E B et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme E B, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z N X se dit né le […] à Q O P (Algérie).
Par acte d’huissier du 3 août 2016, M. X a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal aux fins de voir juger qu’il est français en application de l’article 18 du code civil.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 22 septembre 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2017, M. X demande de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dire qu’il est français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient qu’il est français pour être né d’un père français, F X, lequel est descendant dans la branche maternelle de Y O G H, admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 juin 1897, et conteste les irrégularités et incohérences que lui oppose le ministère public, concernant les divers actes d’état civil qu’il produit pour démontrer la chaîne de filiation qu’il invoque.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2017, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que l’intéressé n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public estime que l’état civil et la filiation de l’intéressé, ceux de F X et ceux de K H comportent des incohérences et insuffisances dont il résulte in fine que Z X est né d’un père étranger. Selon le ministère public, le demandeur, né Français en Algérie de parents qui y sont eux-mêmes nés avant l’indépendance, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 faute pour le parent dont il suivait la condition d’avoir souscrit une déclaration récognitive prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962.
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies sans possibilité, pour lui, d’invoquer le certificat délivré à sa mère dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ce certificat ne bénéficie qu’à son titulaire, et non aux tiers, fussent-ils de la même famille, ce même s’il n’a fait l’objet d’aucune contestation ou a été établi sur avis des services de la chancellerie.
Le demandeur se disant français comme descendant d’un admis à la qualité de citoyen français, doit démontrer, outre l’admission dont il se prévaut, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de cet ascendant, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 20-1 du code civil, l’établissement du lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Enfin, nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, au regard des dispositions 17-1 et 17-5 du code civil, le demandeur, majeur le 19 juillet 1982, est susceptible d’être français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.»
Sur l’état civil et la filiation de l’intéressé
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, le demandeur produit en pièce 1 la copie certifiée conforme le 31 janvier 2016 d’un acte de naissance n°414, dressé le 20 juillet 1964, sur déclaration de X F, mentionnant que X Z N est né le […] à Q O P (Algérie) de F O Z âgé de (non complété) et de J I bent Y, domiciliés à Tirmitine.
Le ministère public soutient que cet acte ne respecte pas les dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, en ce qu’il ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de celui qui a reçu la déclaration de naissance, qu’il n’est pas une copie certifiée conforme au registre sur lequel a été inscrite la naissance mais, de l’aveu du demandeur, le recopiage des indications du livret de famille soumis à l’officier d’état civil et que cette copie aurait été délivrée sur un imprimé qui n’a plus court depuis moins de deux ans (décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil, publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, exigeant l’utilisation d’un formulaire EC7 et abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010).
L’acte de naissance ayant été dressé avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, elles ne peuvent lui être utilement opposées.
En revanche, le fait qu’il ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de celui qui a reçu la déclaration de naissance, constitue des irrégularités au regard de l’ordre public français, le privant de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le fait qu’il ait été dressé de l’aveu même du demandeur sur présentation d’un livret de famille alors que pour le dresser l’officier d’état civil doit se référer au registre, et que ce dernier ait utilisé un imprimé qui n’a plus court depuis moins de deux ans corroborent cette absence de force probante.
Le demandeur produit en outre la copie certifiée conforme de l’acte de mariage n°23, extrait des registres des actes de mariage de la commune de Q O P, mentionnant le mariage de F X et de I J, le 15 mars 1947.
Si cet acte précise que F X, né le […] à Q O P (Algérie) est le fils de Z, ni le prénom, ni le nom de la mère alléguée de F X n’y sont mentionnés.
Le ministère public a vainement sollicité la communication de la photocopie de la page du registre sur lequel aurait été inscrit l’acte n°23 afin de s’assurer de l’état civil des parents du marié, F X, le demandeur rétorquant qu’il n’avait pas la possibilité de le faire, contrairement au ministère public, qui pouvait en toute hypothèse saisir les autorités consulaires compétentes aux fins de vérification de l’authenticité de l’acte.
Le mariage d’entre F X et I J le 15 mars 1947 figure néanmoins en mentions marginales de leur acte de naissance respectif (pièces 3 et 4).
Il n’en demeure pas moins, au vu de ce qui précède, que l’état civil du demandeur n’est pas certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sur l’état civil et la filiation de F X (le père allégué)
Le demandeur verse aux débats en pièce 5 la copie certifiée conforme d’un extrait du registre matrice n°2155 de la tribu BENI-KHELIFA mentionnant la naissance de X Z N O U âgé de 10 ans en 1891 (grand-père allégué), en pièce 6 la copie d’un extrait du registre des jugements collectifs des naissances mentionnant la transcription d’un jugement rendu le 12 février 1958 disant que K H (grand-mère alléguée) est née en 1893 de Y O G Y H et de A Fetima dans la tribu tirmitine, ainsi qu’en pièce 7 un extrait conforme des registres des actes de mariage dressé en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de L M du 25 juin 2005 selon lequel T N X âgé de 10 ans en 1891 et K H née en 1893 se sont mariés en 1914 par devant le Cadi de la Mahakma de L M, jugement produit en copie en pièce 8.
Force est de constater que, si la traduction de la décision algérienne produite comporte un tampon mentionnant le nom et le prénom d’un traducteur en arabe, ainsi qu’un tampon mentionnant que des droits de timbre ont été perçus au profit du Trésor, rien ne démontre qu’il s’agit là d’un document authentique, réalisé par un traducteur assermenté et agréé par le ministère de la justice. Au demeurant, la production d’une expédition de la décision algérienne fait manifestement défaut.
Au surplus, à supposer que la décision algérienne existe, le jugement a été rendu exclusivement sur la foi de témoignages affirmant que Z X et K H se sont mariés en 1914. Si les témoins sont dénommés, leur état civil n’est pas précisé et notamment leur date de naissance. Or, comme le relève le ministère public, il est fort peu probable que les témoins soient nés avant la célébration du mariage en 1914 et puissent témoigner en 2005 d’un événement auquel ils n’ont pas assisté.
Le fait de reprendre exclusivement les arguments de l’une des parties équivalant à un défaut de motivation en fait et en droit, ce jugement est contraire à l’ordre public international français.
Ce jugement, à le supposer authentique, n’étant pas opposable en France au regard des dispositions de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, il s’en déduit que l’acte de mariage dressé en exécution de cette décision n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il résulte de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens invoqués concernant l’état civil et la filiation de K H, que l’intéressé ne justifie pas d’une chaîne de filiation continue à l’égard de Y O G Y H.
M. Z X, qui ne présente par ailleurs aucun élément de possession d’état de français, ne justifie à aucun titre de la nationalité française. Il sera donc jugé qu’il n’est pas français.
M. Z N X, débouté, supportera les dépens conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
JUGE que M. Z N X se disant né le […] à Q O P (Algérie) n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. Z N X aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. B
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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