Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/06003 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSN
AFFAIRE : [P] C/ S.A. SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE [Localité 3] (S EM [Localité 3]),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Céline KOC, Greffière, et lors du prononcé de la décision Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N], [W], [F] [P]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 – Représentant : Me Céline MARCOVICI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0637
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE [Localité 3] (SEM [Localité 3])
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 23/128
Représentant : Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 14.11.24
Vu le jugement du tribunal de proximité de Colombes du 30 juin 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 10 août 2023 par M. [P];
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées aux fins de radiation, aux termes desquelle la société d’économie mixte de [Localité 3], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. [P] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, aux termes desquelles M. [P], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la société d’économie mixte de [Localité 3] de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société d’économie mixte de [Localité 3] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement a été signifié le 11 juillet 2023, que M. [P] demeure redevable d’une somme de 8 311, 50 euros au titre des loyers de janvier à septembre 2022, date de son départ, qu’il était parfaitement la possibilité d’évaluer la somme invariable dont il demeure redevable, déduction faite des surloyers, que les revenus de M. [P] lui permettent de s’acquitter de sa dette, et que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont nullement démontrées.
La société d’économie mixte de [Localité 3] souligne que la radiation de l’appel ne met pas en péril l’exercice du droit d’appel de M. [P], les jurisprudences invoquées par ce dernier n’étant pas transposables au cas d’espèce.
M. [P] de répliquer qu’il n’a pu procéder à l’exécution du jugement déféré, faute d’avoir été destinataire d’un relevé de compte actualisé l’informant des sommes restant dues, que la nouvelle société qu’il vient de créer ne lui laisse qu’un modeste revenu rendant impossible l’exécution de la décision déférée, qu’enfin, une radiation porterait atteinte à l’exercice de son droit d’appel et constituerait une mesure disproportionnée au regard des buts visés, comme l’a reconnu la cour européenne des droits de l’homme.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 6 février 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant, déduction faite des surloyers, n’ont pas été réglées, alors que le jugement dont appel a été signifié le 11 juillet 2023.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’ilsoutient , que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’ il serait dans l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
C’est en vain que M. [P] soutient n’avoir pu exécuter le jugement dont appel en raison du fait qu’il ne connaissait pas le montant dont il était redevable, déduction faite des surloyers, dès lors que les sommes correspondant aux loyers dus sur la période de janvier à septembre 2022 et celle due au titre des frais irrépétibles étaient connues de l’appelant et insusceptibles de variation, et que ces sommes n’ont pourtant donné lieu à aucun paiement même partiel.
En outre, les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont nullement démontrées, M. [P] déclarant disposer d’une épargne personnelle sur le montant de laquelle il ne délivre aucune information au conseiller de la mise en état.
Par suite, la demande de radiation de la société intimée sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société d’économie mixte de [Localité 3] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [N] [P], le 10 août 2023, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/06003 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] [P] à payer à la société d’économie mixte de [Localité 3] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [N] [P] aux dépens de l’incident.
La Greffière placée Le magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER, Philippe JAVELAS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Devis ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Acompte ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Égout
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Voie d'exécution ·
- Sérieux ·
- Cantonnement ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mauritanie ·
- Durée
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Unanimité ·
- Quorum ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- République ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Siège ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Devis ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Disproportionné ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.