Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mars 2021, n° 19/04305
TGI Toulouse 4 septembre 2019
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CA Toulouse
Infirmation 26 mars 2021
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CASS
Cassation 16 février 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 28 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Régularité des opérations de contrôle

    La cour a jugé que l'avis de contrôle était régulier et que la société avait eu la possibilité de se défendre adéquatement.

  • Accepté
    Validité de la contrainte

    La cour a confirmé que la contrainte était régulière et pouvait être émise même en cas de saisine de la commission de recours amiable.

  • Accepté
    Justification des chefs de redressement

    La cour a validé les chefs de redressement, considérant que les sommes versées par la société devaient être assujetties à cotisations.

  • Accepté
    Montant des cotisations dues

    La cour a ordonné à la société de payer cette somme, considérant que les cotisations étaient dues au titre des rémunérations versées.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Midi-Pyrénées a effectué un contrôle auprès du Stade toulousain rugby, aboutissant à un redressement de plus de 900 000 euros. La société a contesté ce redressement, arguant notamment de irrégularités dans la procédure de contrôle.

Le tribunal de première instance avait annulé le redressement et la contrainte, estimant que l'avis de passage et les opérations de contrôle étaient nuls. La cour d'appel, saisie par l'URSSAF, a infirmé ce jugement.

La cour d'appel a jugé que les opérations de contrôle étaient régulières et que la contrainte était valable. Elle a validé le redressement, ramené à 684 390,91 euros en cotisations et contributions, outre les majorations de retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 26 mars 2021, n° 19/04305
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/04305
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 septembre 2019, N° 18/10756
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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