Article L311-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 6-2, I, 2° et III, alinéa 1 (VT), Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 6-1 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur.
Cette information se fait par tout moyen sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Le mineur a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux :
1° A chaque audience au cours de la procédure ;
2° Lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure ; au cours de l'enquête l'audition ou l'interrogatoire du mineur peut débuter en leur absence à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.
Les représentants légaux du mineur sont convoqués à toutes les audiences des juridictions pour mineurs et, si nécessaire, lors de ses auditions et interrogatoires.
Lorsque l'information des représentants légaux ou l'accompagnement du mineur par ces derniers n'est pas possible ou n'est pas souhaitable, les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à un adulte approprié et le mineur est accompagné par cet adulte, dans les cas et selon les modalités prévues par le présent code.

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