Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2109608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et du décret n°2015-1221 du 1er octobre 2015, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait qu’il exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et intervient auprès de jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de l’Etat au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse est affecté depuis le 1er janvier 2021, au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié de Créteil. Par courrier du 27 juillet 2021, M. B a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Selon l’annexe du décret précité, peuvent donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice les : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ".
3. En application des dispositions précitées, l’arrêté n° JUSG0160076A du 4 décembre 2001 fixe, par département, les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. S’agissant du département du Val-de-Marne, le tableau III de l’annexe de cet arrêté ne vise pas les fonctions d’éducateur comme emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire.
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, du 1er janvier 2021 au 27 septembre 2021, M. B était affecté au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) de Créteil. D’une part, à supposer qu’une UEHD puisse être assimilée à un foyer, il n’établit pas que cette structure accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville. D’autre part, à supposer qu’une UEHD puisse être assimilée à un centre d’action éducative, il ressort des pièces produites en défense que l’UEHD située au 85 avenue du Général de Gaulle à Créteil n’est pas incluse dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, M. B n’avance ni même n’allègue qu’il interviendrait dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, les fonctions d’éducateur n’étaient pas, s’agissant du département du Val-de-Marne, au nombre de celles éligibles au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et du décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015.
6. En second lieu, en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
7. Si M. B soutient que la décision crée une rupture d’égalité entre les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et ceux des autres départements, il résulte de ce qui précède que M. B ne remplissait pas les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. La circonstance, à la supposer établie, que des éducateurs, affectés dans d’autres départements, se trouvant dans une situation similaire à celle de l’intéressé, bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus le concernant, le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage que si le demandeur remplit les conditions pour y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
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