Décret du 5 novembre 1926 de décentralisation et de déconcentration administrative.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 novembre 1926 |
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Dernière modification : | 7 novembre 1926 |
Titre III : Dispositions diverses - simplifications administratives.
Les sous-préfets exercent dans leur arrondissement les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements ; ils rendent compte de leurs actes aux préfets dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions ministérielles ou préfectorales.
A moins d'une disposition législative contraire, les préfets peuvent annuler ou réformer les décisions des sous-préfets, sauf recours prévus par les lois.
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par les magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives vaudront désormais dans toute circonstance, sans être légalisées par le préfet ou le sous-préfet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie à l'exception des signatures données sur les pièces destinées à servir à l'étranger, qui continueront à être légalisées par le préfet ou le sous-préfet.