Rejet 31 janvier 1973
Résumé de la juridiction
Ayant rappele que le succes d’un syndicat aux dernieres elections professionnelles ne peut a lui seul etablir son aptitude ou son inaptitude prealable a presenter des listes de candidats aux elections des membres du comite d’entreprise, et ayant constate que ce syndicat n’avait pas demande jusque la de cotisations a ses adherents et qu’il avait sollicite de la direction de l’entreprise une subvention qu’il avait ete le seul a obtenir, le tribunal d ’instance en deduit exactement que, malgre sa decision ulterieure de percevoir une cotisation, il manquait d’independance a l’egard de l ’employeur, le versement discriminatoire par ce dernier d’une subvention constituant un moyen de pression en faveur de l ’organisation qui en beneficie, et qu’il ne pouvait de ce fait etre considere, a la date des elections, comme representatif dans l ’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 janv. 1973, n° 72-60.076, Bull. civ. V, N. 50 P. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-60076 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 50 P. 43 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Sever, 23 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988579 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ONETO |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6, 1er alinea, et 10, 3eme alinea de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 modifiee par la loi du 7 juillet 1947, et de l’article 31 f du livre 1er du code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque du 23 juin 1972 d’avoir annule le premier tour de scrutin des elections demembres du comite d’entreprise des etablissements daudignon aux motifs que le syndicat autonome du personnel de cette entreprise n’etait pas representatif pour n’avoir pas percu de cotisation de ses adherents et avoir obtenu une subvention de l’employeur, alors que ce syndicat comptait 48 adherents sur 98 salaries, qu’il venait de remporter un succes certain aux recentes elections de delegues du personnel comme a celles, objet du litige, de membres du comite d’entreprise, que, s’il avait effectivement sollicite et recu de la direction une subvention pour confection materielle des statuts et frais de participation aux elections, il avait, par la suite, prevu en juin 1972 le versement d’une cotisation au titre du second semestre 1971, justifiant ainsi de ses propres ressources ;
Mais attendu que le jugement attaque, apres avoir rappele que, si le syndicat autonome, cree le 23 novembre 1971, avait remporte des succes aux dernieres elections, ces resultats ne pouvaient a eux seuls, etablir l’aptitude ou l’inaptitude prealable d’un syndicat a presenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, releve qu’il n’avait pas demande jusque-la de cotisations a ses adherents, ayant sollicite de la direction de la societe une subvention qu’il avait ete seul a obtenir, et deduit exactement de ces constations que ce syndicat, malgre la decision ulterieure de percevoir une cotisation pour le second semestre 1972, manquait d’independance a l’egard de l’employeur et ne pouvait de ce fait etre considere, dans le cadre de l’entreprise, le 9 juin 1972, date des elections contestees, comme l’une des organisations syndicales les plus representatives auxquelles l’article 10, alinea 3, de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 reserve la faculte de presenter des listes de candidats au premier tour de scrutin ;
D’ou il suit que le versement discriminatoire, par l’employeur d’une subvention a un syndicat constituant un moyen de pression en faveur de l’organisation syndicale qui en beneficie et aliene ainsi son independance, le tribunal d’instance a legalement justifie sa decision et que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 23 juin 1972, par le tribunal d’instance de saint sever
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