Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
[…] Il résulte de l'instruction que M. B… a été recruté par voie de contrat à durée déterminée conclu le 6 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 332-8-2 du code général de la fonction publique pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 par la communauté d'agglomération de Bourges plus en qualité de chef de projet « Enseignement supérieur », […] M. B… au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ce courrier. […] aux termes de l'article L. 829-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, […]
[…] 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. Enfin, aux termes de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique : « Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : () / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement () ». Aux termes de l'article L. 829-1 du même code : « Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ».
[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] agent non titulaire de la fonction publique territoriale, impliquant l'application de la législation de la sécurité sociale dès lors que l'article L. 829-1 du code général de la fonction publique dispose que « les agents contractuels bénéficient des règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ».