Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 juin 2024, n° 2100167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 15 février 2023, la société On Tower France (OTF) et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé aux travaux déclarés par la société OTF le 29 octobre 2020 en vue de l’implantation de trois antennes de téléphonie mobile devant servir au déploiement du réseau 5G sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 4, avenue du Doyen Louis Weil à Grenoble ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer à la société OTF une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— les dispositions de l’article UC.5.2. du règlement de la zone UC1 du PLUi ont fait l’objet d’une appréciation erronée car le projet est parfaitement intégré au paysage ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne peut pas être fait droit à la substitution de motifs opposée en défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 4 juillet 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés OTF et Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande au tribunal de procéder au besoin à une substitution de motifs.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
— la décision peut être fondée sur un nouveau motif : l’article UC.4.6.1 du règlement du PLUi qui pose des règles de hauteur maximale, limitant la hauteur des constructions, ainsi que la hauteur des antennes-relais de téléphonie mobile ; le projet excède la hauteur de 3,5 mètres par rapport à la construction qui le supporte.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paillet-Augey,
— les conclusions de M. Lefevre, rapporteur public,
— et les observations de Me Colas, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2020, la société On Tower France (OTF), ayant pour domaine d’activité la gestion et l’exploitation de réseaux de télécommunications, a déposé une déclaration de travaux en vue de l’implantation de trois nouvelles antennes sur le toit d’un bâtiment situé 4, avenue du Doyen Louis Weil à Grenoble. Par un arrêté du 20 novembre 2020, la commune de Grenoble s’est opposée à cette déclaration préalable de travaux. La société OTF et la société Free mobile, cette dernière ayant signé un contrat de partenariat avec la société OTF afin de déployer son réseau mobile et prévoyant notamment la réalisation d’actes par la société OTF pour son compte, sollicitent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insertion du projet dans l’environnement :
2. Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UE4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole : « () L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ».
3. Le projet de la société OTF est d’installer les équipements de radiotéléphonie mobile sur la toiture terrasse d’un immeuble du centre-ville de Grenoble qui comporte déjà des installations similaires relevant d’autres opérateurs. L’environnement proche du quartier ne présente pas de caractère remarquable. Bien que certaines cheminées soient visibles depuis l’espace public, notamment depuis l’avenue du Doyen Louis Weil, qui est une artère passante, l’impact visuel depuis les espaces publics de l’ensemble de ces équipements est limité, malgré la densité des équipements présents sur cette toiture terrasse. Dès lors, le projet répond à l’exigence de la meilleure intégration possible des équipements dans l’architecture du site compte tenu, par ailleurs, des contraintes techniques s’imposant pour leur bon fonctionnement. Ainsi, la commune de Grenoble a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article 5.2 précité pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société OTF.
En ce qui concerne l’impact du projet sur le voisinage :
4. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () C. Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. D. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. E. Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret () ».
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, dont le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dès lors, la commune de Grenoble ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de transmission du dossier d’information, et l’impossibilité en découlant de porter une appréciation sur les risques d’exposition aux champs électromagnétiques du projet, pour s’opposer à la déclaration préalable. Par ailleurs, la commune de Grenoble ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir l’existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par la pose d’antennes-relais de téléphonie mobile devant servir au déploiement du réseau 5G. Par suite, en l’absence de risque avéré pour la salubrité ou à la sécurité publique, la commune de Grenoble ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable.
7. Ainsi, aucun des deux motifs précisés dans l’arrêté d’opposition préalable en litige ne pouvait légalement justifier celui-ci.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, le moyen tiré du vice d’incompétence présenté à l’appui de leur requête par la société OTF et la société Free mobile n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté qu’elles contestent.
Sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Grenoble :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes du préambule du règlement des zones urbaines mixtes, dont la zone UE4 fait partie : « Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi (le 20 décembre 2019) qui ne respectent pas les règles du règlement du PLUi peuvent faire l’objet de transformations, d’extensions ou de changements de destination, à condition que les travaux rendent la construction existante plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien qu’ils soient sans effet vis-à-vis de ces dispositions ».
11. La commune de Grenoble se prévaut de la méconnaissance de l’article 4.6 du règlement de la zone UE4 du PLUi, qui dispose que " La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. « et, spécifiquement pour les antennes relais, que » Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d’électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. () ".
12. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune de Grenoble, en application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des antennes implantées sur un toit terrasse non pas par rapport à la terrasse du toit, mais par rapport à l’acrotère. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des antennes dont la construction est prévue présentent une hauteur émergente au-dessus de la construction de 3,05 mètres, ce qui respecte la hauteur autorisée, qui est de 3,50 mètres « au-dessus de la hauteur atteinte par la construction ». Dès lors, la commune de Grenoble a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 4.6 du règlement de la zone UE4 du PLUi.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, le projet porté par la société OTF vise à déposer des fausses cheminées existantes et à en créer trois nouvelles pour l’installation de trois antennes relais supplémentaires sur un bâtiment qui présente une hauteur de 30 mètres à l’acrotère. Les trois nouvelles antennes, dont la construction est projetée, culmineront à une hauteur sommitale de 33, 05 mètres par rapport au sol. La hauteur totale du bâtiment excédait déjà la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi, qui est de 20 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles cheminées sont de la même hauteur que celles qui existaient déjà. Par suite, le projet n’aggrave pas la non-conformité initiale à la règle de hauteur de la construction posée à l’article UC.4.6 du PLUi, laquelle doit s’interpréter en combinaison avec les dispositions mentionnées dans le préambule.
14. Dans ces conditions, le motif tiré du non-respect de l’article UC.4.6 du règlement n’est pas de nature à fonder légalement un refus et il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé aux travaux déclarés par la société OTF le 29 octobre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
17. L’annulation de l’arrêté litigieux implique nécessairement que la commune de Grenoble délivre à la société OTF un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Grenoble en ce sens doivent être rejetées.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2020 du maire de la commune de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grenoble de délivrer à la société OTF un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Grenoble versera aux sociétés requérantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
C. Paillet-Augey Le président
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21001672
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