Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2601241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Fergon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 février 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Bourges Plus a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Bourges Plus de réexaminer sa demande et d’y faire droit ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
il justifie d’importantes pertes professionnelles en raison du harcèlement moral dont il est victime et qui l’a poussé au bout de sa résistance physique ;
il a subi de ce fait une importante baisse de revenus, alors qu’il réside à Paris et a conservé son logement à Bourges ;
son salaire mensuel avant juillet 2024 était de 4 000 euros nets non imposables et il a perçu à la suite de son arrêt de travail des indemnités journalières à hauteur de 2 300 euros, soit une perte mensuelle de 1 700 euros par mois, correspondant à un total de 30 600 euros ;
il est indemnisé depuis janvier 2026 par France travail à hauteur de 2 300 euros annuels, soit une perte de 1 700 euros par mois ;
il lui faudra au moins 6 mois pour retrouver un emploi en raison de son âge, de son expérience et de son domaine d’activité, soit une perte de 10 000 euros ;
il a également subi un préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance de deux mois prévu par l’article 7 de son contrat, ce qui s’est traduit par une perte de chance de ne pas avoir débuté des recherches d’un nouveau contrat avant le terme du précédent ;
il est placé dans une situation financière compliquée à cause de l’inertie de son employeur qui refuse d’admettre sa responsabilité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus au motif que :
aucune enquête n’a été diligentée à réception du signalement pour les faits de harcèlement moral ;
le refus est illégal car il est victime de harcèlement moral ;
aucun motif ne justifie ce refus ;
les faits sont établis ;
les moyens matériels et humains suffisants ne lui ont pas été fournis pour mener à bien ses missions et sont à l’origine de son stress, de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance.
Vu :
la requête n° 2601240 enregistrée le 2 mars 2026 présentée par M. B… qui demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 2 février 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Bourges Plus a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par voie de contrat à durée déterminée conclu le 6 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 332-8-2 du code général de la fonction publique pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 par la communauté d’agglomération de Bourges plus en qualité de chef de projet « Enseignement supérieur », rattaché en cette qualité au directeur général adjoint (DGA) « Dynamiques territoriales, attractivité, développement touristique et enseignement supérieur ». Il sera victime d’un malaise le 19 avril 2024 qui sera reconnu le 27 août 2024 par la caisse primaire et d’assurance maladie (CPAM) de Paris comme étant d’origine professionnelle qui sera suivi le 21 avril 2024 d’un entretien avec le directeur général adjoint à la suite duquel il sera arrêté. Il sera informé par courrier daté du 27 octobre 2025 du non-renouvellement de son contrat. Il a déposé le 15 décembre 2025 une demande de protection fonctionnelle auprès de son employeur pour les faits de harcèlement moral dont il soutient être victime, laquelle a été rejetée par décision du 2 février 2026 motivée notamment par la circonstance que sa demande n’était pas suffisamment précise. Par la présente requête, M. B… au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce courrier.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives:/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;(…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 829-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ». Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. ». Le congé prévu par les dispositions précitées ne peut intervenir que si l’accident ou la maladie a été, selon la procédure prévue par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’affection, puis reconnue par celle-ci comme étant d’origine professionnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées serait remplie, M. B… soutient être dans une situation financière « compliquée » au motif qu’il percevait une rémunération nette mensuelle de 4 000 euros, laquelle est depuis le 1er juillet 2024 puis le 1er janvier 2026 réduite à 2 300 euros, la première période correspondant au montant des indemnités journalières versées et la seconde à l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) versée par France travail. Il n’apporte cependant, d’une part, aucun élément de nature à justifier la réalité de la précarité financière alléguée et ce, alors que le terme de son contrat était fixé au 31 décembre 2025 et, d’autre part, il ne justifie aucunement des éventuels frais qu’il aurait engagés comme ceux susceptibles de l’être en l’absence du bénéfice de la protection fonctionnelle, et il n’apporte par ailleurs pas la moindre précision à cet égard. Ces circonstances sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin suspension présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 cité au point 11.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la communauté d’agglomération de Bourges Plus.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Admission exceptionnelle
- Four ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Installation ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Rhône-alpes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Infraction ·
- Délai
- Armée ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- La réunion ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime
- Développement durable ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Technicien ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Biodiversité ·
- Prise en compte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.