Article L827-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-1251 du 22 décembre 2025 - art. 1

I.-Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l'article L. 827-1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3.

II.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d'un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
III.-La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Commentaire1

1Code des Assurances (MAJ)
Droit.org

habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l' article L. 827-4 du code général de la fonction publique . […] -Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).