Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VII : Protection sociale complémentaire / Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale / Sous-section 1 : Participation à la couverture des risques
Article L827-4 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-2, al. 1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l'article L. 827-1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3, cette condition étant attestée, par dérogation au premier alinéa de ce même article, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6.
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