Infirmation 14 septembre 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 sept. 2023, n° 19/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 janvier 2019, N° 17/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01053 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00589
APPELANTE :
SA ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté – assigné par acte remis à étude le 21 mars 2019
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FLASH IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Eric PERRET du CRAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (34) a confié à la SAS Ecobat des travaux de réfection de 140 m² de toiture au prix de 29 871,99 euros TTC.
La SAS Ecobat est assurée en responsabilité décennale par la SA Allianz IARD.
L’architecte M. [N] [C] assurait la maîtrise d’oeuvre de ces travaux.
Par actes d’huissier signifiés les 27 novembre et 5 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Ecobat, la SA Allianz IARD et M. [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise des désordres affectant la toiture de l’immeuble.
Par ordonnance du 10 janvier 2012, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [E] [R].
La SAS Ecobat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25 août 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2015.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [C] et la SA Allianz devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de se faire indemniser des dommages subis.
Par un jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
' fixé au 6 février 2012 la réception sans réserve des travaux de rénovation de toiture effectués par la SAS Ecobat ;
' dit que les désordres affectant la toiture au jour de la réception, n’étaient pas apparents pour un profane en construction comme un syndic de copropriété ;
' condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SA Allianz assureur de la responsabilité décennale de la SAS Ecobat et M. [C], architecte, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 005 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise ;
' dit que dans les rapports entre la SA Allianz et M. [C], les trois sommes susvisées seront partagées par moitié, chacun devant garantie intégrale à l’autre pour toute somme payée au-delà de la moitié ;
' rejeté toute autres demande ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 12 février 2019, la SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD remises au greffe le 14 juin 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formées contre elle ;
Subsidiairement,
' de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes afférentes à la reprise du plancher et des embellissements estimés à 7 535 euros TTC et 700 euros TTC ;
' de confirmer le jugement sur la répartition de la charge finale de la dette de réparation à hauteur de la moitié chacun avec M. [C] ;
En toute hypothèse,
' de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires remises au greffe le 8 septembre 2022 aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation in solidum de M. [C] et de la SA Allianz à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La SA Allianz IARD a fait signifier par acte d’huissier du 21 mars 2019 à M. [C] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à M. [C] par acte d’huissier du 7 juin 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la responsabilité décennale des constructeurs,
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes contre M. [C] et contre la SA Allianz IARD sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil visé dans ses conclusions.
Cette garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne s’applique que lorsque les ouvrages concernés par les désordres ont fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la cour relève :
' qu’aucun procès-verbal de réception expresse des ouvrages n’est versé aux débats ;
' que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception tacite ;
' que le syndicat des copropriétaires ne demande pas à la cour de prononcer la réception judiciaire des ouvrages sous les conditions prévues par la loi.
En l’absence de réception des ouvrages affectés de désordres, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de ses demandes en réparation fondées sur la garantie décennale des constructeurs.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires n’évoque pas davantage qu’en première instance l’existence d’une réception ni ne demande à la cour de constater la réception tacite ou de prononcer la réception judiciaire.
C’est à tort que que les premiers juges ont prononcé d’office la réception judiciaire des ouvrages sans qu’aucune demande ne soit présentée en ce sens par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires succombe intégralement en appel et devra donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de condamner le syndicat des copropriétaires à verser 2 500 euros à la SA Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de toutes ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en première instance et en appel.
Le greffier, Le président,
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