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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
54G
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVV
[E] [S]
C/
S.A.R.L. LOGIREA
— Expéditions délivrées à
SARL LOGIREA
— FE délivrée à
Me Julie JULES
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le 25 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LOGIREA
RCS de BORDEAUX n° Sire 839 581 709
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [E] [S] a assigné la SARL LOGIREA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [S] et la société LOGIREA du 22 aout 2022 aux torts de la société LOGIREA ;A titre principal,
Condamner la société LOGIREA à verser à Mme [S] la somme de 4 819,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure de Mme [S] ;A titre subsidiaire,
Condamner la société LOGIREA à verser à Mme [S] la somme de 4 400,24 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure de Mme [S] ;En tout état de cause,
Condamner la société LOGIREA à verser à Mme [S] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Rappeler l''exécution provisoire ;Condamner la société LOGIREA à verser à Mme [S] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais du constat d’huissier. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, Mme [E] [S] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que suite à un épisode de grêle, elle a fait appel à la société LOGIREA pour le changement des menuiseries de sa maison d’habitation pour un prix de 6 404,37 €, suivant un devis validé du 24 aout 2022. Elle indique avoir versé un acompte le 06 septembre 2022 d’un montant de 4 919,84 €. Le 09 mars 2023, la société LOGIREA est intervenue après plusieurs relances et a procédé au changement de deux tabliers de deux volets. Par courrier recommandé du 27 mars 2023, Mme [E] [S] a sollicité une facture acquittée de ce qui avait été réellement réalisé et a sollicité le remboursement des travaux non réalisés. Par courrier du 24 mai 2023, son conseil a adressé une nouvelle mise en demeure à la société LOGIREA aux fins de dénoncer la résolution du contrat et solliciter le remboursement de l’acompte versé.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, Mme [E] [S] soutient que l’inexécution et le comportement de la société LOGIREA sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En défense, la SARL LOGIREA n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SARL LOGIREA régulièrement assignée à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [E] [S].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution du contrat :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au cas d’espèce, Mme [S] a validé un devis de la société LOGIREA n° CP00018b du 29 juillet 2022 pour un montant TTC de 6 404,37 € pour la pose de menuiserie dans sa maison. Le devis produit précise que le délai d’exécution est de « 18 semaines sous réserve de pièces en stock ». Le devis prévoyait les prestations suivantes :
salle d’eau : tablier seul alu DP39 haut 2060 Mm x larg 950 mm pour un montant de 265,65 € HT,garage : tablier ALU DP 77 mm hauteur finie 1930 mm x largeur finie 2050 mm pour un montant HT de 1 040,84 €,volet roulant tradi rapide lame alu DP39 manœuvre tringle oscillante haut 1080 mm x larg 1500 mm pour un montant HT de 1 836 €Lisses de clôture pour un montant HT de 1 357,40 €,Métrage + dépose des anciennes menuiseries + poses des nouvelles menuiseries, réglage finition, nettoyage de chantier pour un montant HT de 1 322,26 €.Par courrier du 30 mai 2023, la société LOGIREA indique avoir « subi de gros retard de livraison » et confirme que les travaux ont été entamé le 09 mars 2023. Les dires de Mme [S] et les échanges de courriers et SMS versés démontrent que l’intervention de la défenderesse est intervenue partiellement et après plusieurs rendez-vous non honorés.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 02 aout 2023 constate que :
« Le tablier coulissant de la fenêtre de la grande chambre coté rue est neuf. Autour du tablier, les coulisses n’ont pas été changé,Le tablier coulissant de la petite chambre coté rue a été changé, mais pas les coulisses du tablier,La porte du garage n’est pas neuve,La clôture du terrain présente des lisses en pvc présentant un aspect ancien. »Le rapport d’expertise de la protection juridique de Mme [S] daté du 25 septembre 2023, expertise à laquelle la SARL LOGIREA était présente, constate que l’entreprise LOGIREA a uniquement procédé au remplacement du tablier des volets roulants et a conservé les coulisses, les manœuvres ainsi que les enrouleurs existants.
Constatant l’inexécution de la prestation de la SARL LOGIREA comme étant suffisamment grave, il est prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [S] et la société LOGIREA le 22 aout 2022 au visa de l’article 1227 du code civil.
Le montant total pour les volets roulants était de 1 836 € HT, soit 2 019,60 € TTC. L’expert estime que le montant des travaux réalisés peut être évalué à la somme de 1 600 €.
En conséquence, la SARL LOGIREA sera condamnée à verser à Mme [E] [S] la somme de 4 400,24 € (4 819,84 € montant de l’acompte versé – (2 019,60 – 1 600), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231 du code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En l’espèce, le devis validé par Mme [S] le 06 septembre 2022 prévoyait un délai de 18 semaines pour exécuter la prestation. Mme [S] n’a pas mis en demeure la société LOGIREA de s’exécuter dans un délai raisonnable, mais lui a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023 de lui fournir une facture acquittée de ce qui avait été réellement réalisé et a sollicité le remboursement des travaux non réalisés, puis par courrier du 24 mai 2023, son conseil a sollicité le remboursement de l’acompte versé. Cependant, il est de jurisprudence constante que « L’inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages-intérêts, malgré l’absence de mise en demeure. »
Pour autant, Mme [E] [S] ne justifiant pas de son préjudice de jouissance, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [E] [S] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL LOGIREA partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris les frais du constat d’huissier.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL LOGIREA à verser à Mme [E] [S] la somme de 4 400,24 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL LOGIREA à verser à Mme [E] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LOGIREA aux entiers dépens, y compris les frais du constat d’huissier du 02 aout 2023, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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