Infirmation 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 24 nov. 2011, n° 11/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 décembre 2010, N° 10/9657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2011
N°2011/939
XXX
Rôle N° 11/00168
X Y Z
XXX
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'EDEN DE SAINT TROPEZ', représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SG2P
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP BOTTAÏ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/9657.
APPELANTS :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX,
XXX – XXX XXX 83990 SAINT-TROPEZ
XXX
dont le siège est XXX
XXX – 83990 SAINT-TROPEZ
représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'EDEN DE SAINT TROPEZ’ sise XXX – 83990 SAINT-TROPEZ,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SG2P,
dont le siège est XXX
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, et Madame Nicole GIRONA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suivant acte en date du 15 décembre 2010, le Syndicat des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez a fait assigner M. X-Y Z et la SCI TANDEM, devant le juge des référés, pour que ceux-ci soient condamnés sous astreinte à procéder à l’enlèvement de la remorque installée sur les parkings extérieurs de la copropriété ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à sa demande relative à l’enlèvement sous astreinte de la remorque mais l’a débouté de celle en versement d’une provision.
M. X-Y Z et la SCI TANDEM ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 janvier 2011.
Par leurs conclusions récapitulatives en date du 1er septembre 2010, ils sollicitent son infirmation aux motifs d’une part, que le Syndicat des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez est irrecevable à agir, la gestion du parking en cause relevant exclusivement du syndicat secondaire chargé de la gestion des parkings, seul habilité à faire respecter le règlement de la copropriété sur ce point, et d’autre part, qu’il n’est nullement établi à leur encontre l’existence d’une violation de celui-ci, voire même d’un trouble anormal de voisinage.
Par ses écritures en date du 11 mai 2011, le Syndicat des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez conclut à la confirmation l’ordonnance déférée en soutenant :
— que le parking sur lequel est entreposé la remorque litigieuse constitue une partie commune générale dépendant du syndicat principal tel que cela résulte de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété déposés au rang des minutes de Maître MERCURY, notaire, le 7 juillet 1972,
— que le stationnement de cette remorque est constitutif tout la fois d’un trouble manifestement illicite et d’une voie de fait pouvant être sanctionnés par le juge des référés.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez
XXX, dont M. X-Y Z est le gérant, est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété 'l’Eden de Saint-Tropez', sis XXX dans cette même commune, dont le lot n° 1399 consistant en 'un emplacement de parking extérieur'.
Aux termes du règlement de copropriété, troisième partie, intitulée 'Administration de l’ensemble immobilier’ (cf. p 56), il est précisé : 'l’administration de l’ensemble immobilier est assurée par un syndicat principal et des syndicats secondaires, constitués ainsi qu’il est dit ci après:
…
La collectivité des copropriétaires dont les lots composent les parkings extérieurs est constituée en un syndicat dit secondaire, dénommé syndicat secondaire des parkings de l’ensemble immobilier EDEN DE SAINT TROPEZ
….
Les syndicats secondaires ont respectivement pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne :
….
— des parkings extérieurs pour le syndicat secondaire des parking de l’ensemble immobilier'.
En l’état de ces énonciations, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir du Syndicat général des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez pour solliciter l’enlèvement d’une remorque stationnée sur un parking extérieur.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 15 décembre 2010 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute le Syndicat des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez de l’ensemble de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires EDEN de Saint-Tropez aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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