Annulation 14 juin 2024
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 24LY01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2024, N° 2203452 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667777 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre exécutoire émis le 11 mars 2022 par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 18 521,23 euros qui lui est réclamée.
Par un jugement n° 2203452 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, représentée par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Marcellin-en-Forez soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal était incompétent pour examiner le litige qui lui était soumis ;
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita au regard d’un moyen qui n’avait pas été soulevé ;
– la demande de M. C… était irrecevable au regard des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– le titre exécutoire est justifié en raison de l’action subrogatoire exercée par la commune dans les droits de Mme B….
La requête de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit d’observations.
Une mise en demeure infructueuse a été adressée par la cour à M. C… le 13 octobre 2025, reçue le 16 octobre 2025.
Une ordonnance du 4 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Tirvaudey pour la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.
Considérant ce qui suit :
Employé comme adjoint technique par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, M. C… a eu une altercation avec une collègue, qui a par la suite été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période courant du 8 mars 2021, date de cette altercation, au 31 décembre suivant. La commune de Saint-Marcellin-en-Forez relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis par son maire à l’encontre de M. C… le 11 mars 2022 et mettant à sa charge la somme de 18 521,23 euros correspondant au traitement versé à cet agent pendant cette période.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines personnes physiques, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifiée aux articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique : « I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. / II. – Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / Le capital-décès ; / Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. / Les arrérages des pensions d’orphelin. / III. – Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. ». Aux termes de l’article 7 de la même ordonnance : « Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : / 1° Les collectivités locales ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat ou d’une collectivité locale est imputable à un tiers, c’est par subrogation aux droits de la victime que l’Etat ou la collectivité locale sont en droit d’exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu’ils ont servies ou maintenues à cet agent, en raison de son infirmité ou de sa maladie.
Il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 8 mars 2021 a été reconnu imputable au service et qu’ainsi Mme B… s’est vue verser l’intégralité de son traitement sur la période courant du 8 mars 2021 au 31 décembre 2021 durant laquelle elle a été placée en congé de maladie imputable au service. Le recours exercé par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez contre M. C… est fondé sur les dispositions précitées de l’ordonnance du 7 janvier 1959 qui confèrent à la commune le droit de réclamer au tiers responsable d’un accident, par subrogation aux droits de la victime, le remboursement des prestations qu’elle a versées à Mme B…. La commune, ayant indemnisé la victime, poursuit M. C…, contre qui elle n’invoque aucune autre faute que celle génératrice de l’accident. Elle exerce ainsi l’action directe ouverte à la victime contre l’auteur du dommage. L’action subrogatoire intentée relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’en suit que l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon s’est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par M. C…, et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la commune de Saint-Marcellin-en-Forez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2203452 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 :
La demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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