Article L731-4 du Code général de la fonction publique
Article L731-3
Article L731-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : « L'action sociale, […] individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, […] Aux termes de L. 731-4 de ce code : « L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». […] conformément à l'article L.731-1 du code général de la fonction publique précité, et n'est pas, […]

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[…] D'autre part, à supposer qu'elle entende se prévaloir de l'insuffisante motivation en droit de la décision en litige, il ressort de celle-ci, qui vise l'article L. 731-4 du code général de la fonction publique, que « l'APEH n'est pas versée dans l'établissement », or à la différence des prestations légales, les prestations d'action sociale sont des prestations à caractère facultatif au sein de la fonction publique hospitalière dont est titulaire l'intéressée. […]

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