Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2024, n° 2405748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2024, la société hydro-électrique de la vallée de Salles la source, représentée par Me Remy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 2 de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a abrogé le certificat ouvrant droit à obligation d’achat (CODOA) d’électricité du 17 décembre 2012 n° 2012-hy 0105 dont elle bénéficiait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’exécution de la décision l’expose à des conséquences graves et immédiates ; l’expert-comptable de la société atteste que l’arrêt de l’exploitation et la résiliation du contrat conclu avec EDF imposés par l’arrêté auront pour conséquence directe, à très brève échéance, la cessation des paiements et le dépôt de bilan de l’entreprise ;
— à la suite de la résiliation du CODOA prononcée par la décision contestée, les services d’EDF ont transmis par lettre du 4 septembre 2024, notifiée le 9 septembre 2024, une facture d’indemnités de résiliation d’un montant de 478 267,25 euros émise le 24 juillet 2024, dont le règlement correspondant était attendu sous cinq jours ; elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à ce règlement, celle -ci étant de 30 591,85 euros au 17 septembre 2024 ;
— l’installation a fait l’objet d’investissement de rénovation sur la période du 1er janvier 2011 au 16 octobre 2017 qui lui ont permis de conclure avec EDF un contrat de vente d’électricité en vigueur depuis avril 2013 ; or le préfet de l’Aveyron ne justifie d’aucune urgence, ni un intérêt général imposant de faire immédiatement exécuter la décision.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que l’irrégularité alléguée de l’installation n’a pas été précédée d’une mise en demeure du préfet de région de régulariser la situation en méconnaissance de l’article R.311-29 du code de l’énergie ;
— les procédures de mise en demeure puis de sanction ont été engagées par le préfet de département, qui n’était pas compétent, seul le préfet de région était habilité à les prononcer en application des dispositions de l’article R.311-29 du code de l’énergie ;
— la décision litigieuse a été signée par le préfet de l’Aveyron et non le préfet de région, en méconnaissance des dispositions des articles L.311-14 et R.311-29 du code de l’énergie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait, l’administration ne peut plus, depuis le 1er janvier 2016, délivrer, modifier ou abroger les CODOA anciennement délivrés ;
— compte tenu d’un achèvement du programme de rénovation au 16 octobre 2017, la période réglementaire de contrôle de ces investissements est arrivée à échéance le 17 octobre 2022, soit près d’un an avant l’engagement effectif du contrôle mis en œuvre par les services du préfet de l’Aveyron ; de sorte que le préfet de région n’était plus en droit de réclamer.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les difficultés financières de la société sont directement liées à une gestion défaillante, la somme réclamée par EDF, au regard du différentiel estimé lors de l’enquête judiciaire, aurait pu être provisionnée dans le cadre d’une saine gestion comptable ;
— la requérante a attendu de recevoir la facture d’EDF lui réclamant la somme de 478 267,25 euros le 4 septembre 2024 alors qu’elle avait connaissance de cette dette depuis cinq mois ;
— la requérante a été négligente et n’a pas réagi lors de la réception du courrier du 20 mars 2024 d’EDF, ni lors de la réception de la facture du 24 juillet 2024 ;
— la société tente d’échapper à ses obligations contractuelles en produisant des pièces modifiées qui ne sont pas conformes à celles reçues par la préfecture ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il a mis la société en demeure de régulariser la situation en application des dispositions du contrat et cette mise en demeure fait l’objet d’un recours pendant devant la juridiction ;
— l’obligation de réaliser les investissements résulte d’une obligation contractuelle signée par la société avec le préfet de département et cette obligation a perduré, de sorte que ce n’était pas au préfet de région de mettre en œuvre la procédure de retrait du CODOA ;
— dans la mesure où la gérante actuelle de la société hydro-électrique a reçu la mise en demeure préalablement à la signature de l’acte contesté, la procédure contradictoire a été respectée ;
— il résulte de la combinaison des articles 2 et 3 de l’arrêté du 10 aout 2012 que la société avait un délai de 8 ans pour réaliser les investissements qu’elle s’était engagée à faire et qu’une fois le programme d’investissement achevé, au plus tard à l’issue de la période de 8 ans, en l’absence de production de tout justificatif, le point de départ pour exercer ce contrôle a commencé à courir le 14 mai 2021 ;
— il y a une incohérence entre le programme d’investissement signé qui prévoyait 100 000 euros d’investissement sur l’année 2017/2018 alors que la requérante déclare désormais que les travaux auraient été achevés en octobre 2017 ;
— il n’y a aucune justification de réalisation des travaux à quelque date que ce soit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402429 enregistrée le 22 avril 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Larrouy Castera substituant Me Remy, représentant la société hydro-électrique de Salles la source, qui reprend ses écritures en les précisant et en insistant sur les conséquences financières de la décision susceptible d’entrainer le dépôt de bilan de la société et sur le fait que le préfet n’invoque aucun argument sur l’intérêt général à maintenir la décision contestée, ainsi que l’absence de lien contractuel entre la société exploitante et le préfet de l’Aveyron,
— et les observations de M. A représentant le préfet de l’Aveyron, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que le préjudice de la société lui est imputable et sur la volonté de l’administration de vérifier la bonne réalisation et la conformité des investissements réalisés par la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société hydro-électrique de la vallée de Salles la source, qui exploite sur la commune de Salles-la-Source (Aveyron), en dérivation du ruisseau Le Créneau, une centrale hydroélectrique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’exécution de l’article 2 la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a abrogé le certificat ouvrant droit à obligation d’achat (CODOA) d’électricité du 17 décembre 2012 n° 2012-hy 0105 dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société hydro-électrique soutient que l’article 2 de la décision du 14 février 2024 abrogeant le certificat ouvrant droit à obligation d’achat d’électricité a pour effet de la priver des revenus que cette activité générait jusqu’à cette décision mais aussi de rendre exigible par EDF, sous cinq jours, une facture de résiliation d’un montant de 478 267,25 euros. Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable, non contestée, que 100% des recettes de la société proviennent de la vente à EDF de l’électricité produite par la centrale, avec une trésorerie disponible de 30 591,85 euros, de sorte que la société ne sera pas en mesure d’honorer le paiement de l’indemnité de résiliation. Si le préfet de l’Aveyron fait valoir que les difficultés financières invoquées par la société sont directement en lien avec une gestion défaillante relevée par jugement du 14 mars 2018 du tribunal de grande instance de Rodez, qui a souligné un différentiel de 642 611 euros en faveur du gérant, ces éléments sont relativement anciens et il n’est pas établi, ni même soutenu, que la gestion de la société continuerait à l’être. Par ailleurs, si EDF a effectivement annoncé le 20 mars 2024 à la société qu’une somme de 478 267,25 euros serait mise à sa charge sous un mois du fait de l’abrogation du CODOA, la facture correspondante lui a été adressée le 4 septembre 2024 et le délai de 5 mois ne pouvait sérieusement être mis à profit par la société pour provisionner cette charge, dont il est constant qu’elle représente 21 années de bénéfice annuel moyen. Dans ces conditions, la décision porte à la situation économique de la société une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 311-14 du code de l’énergie : « Si l’autorité administrative constate qu’une installation n’est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l’autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l’article L. 214-17 et par l’article L. 214-18 du code de l’environnement, le contrat d’achat de l’énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R.311-29 du même code :" Le préfet de région peut engager à l’encontre du producteur une procédure de sanction :1° Lorsqu’un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l’article L. 311-14 ; 2° Lorsqu’il est informé de la non-conformité d’une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l’article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l’égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ; 3° Lorsqu’il est informé par le cocontractant d’un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2. A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe. Il lui demande l’identité de son cocontractant et l’informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d’entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu’il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l’article L. 311-14. Enfin, il l’invite à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. « et enfin aux termes de son article R.311-32 : » Si le producteur n’a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l’achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l’installation n’est pas régularisée, ce dernier enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l’énergie et à l’organisme prévu à l’article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date. (..) "
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé tiré de ce que seul le préfet de région était habilité à prononcer la mise en demeure puis la sanction, tel qu’il a été ci-dessus visé et analysé, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’article 2 de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a abrogé le certificat ouvrant droit à obligation d’achat (CODOA) d’électricité du 17 décembre 2012 n° 2012-hy 0105, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société hydro-électrique de la vallée de Salles la source et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 2 de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a abrogé le certificat ouvrant droit à obligation d’achat d’électricité du 17 décembre 2012 n° 2012-hy 0105 est suspendue jusqu’à ce que, au plus tard, il soit statué sur la requête en annulation de cette décision
Article 2 : L’Etat versera à la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source et au ministre de de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
Une copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse le 15 octobre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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