Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2309704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 3 juillet 2024, Mme Martine Cartau-Oury, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-09-25 n°5 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a attribué des « cartes cadeaux » aux agents de la commune, en tant qu’elle exclut les agents en congé maladie ordinaire de plus de six mois dans l’année, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou « placés en CITIS » ainsi que leurs enfants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délibération a été prise en méconnaissance du principe d’égalité entre agents, dès lors qu’elle institue une différence de traitement non justifiée par le but poursuivi ;
- cette différence de traitement, étrangère à l’objet du dispositif, ne saurait être légalement justifiée par l’existence d’un service fait, dès lors qu’en application des articles L. 711-1 et L. 731-1 du code général de la fonction publique, les cartes cadeaux doivent être considérées comme des prestations d’action sociale et non comme un complément de rémunération, lequel est au demeurant versé indépendamment de la manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que ses conclusions tendent à l’annulation de dispositions indivisibles de la délibération ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Colombet, représentant la commune de Saintry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme Martine Cartau-Oury, conseillère municipale, demande l’annulation de la délibération 2023-09-25 n°5 du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a attribué des « cartes cadeaux » aux agents de la commune, seulement en ce qu’elle exclut les agents en congé maladie ordinaire de plus de six mois dans l’année, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou « placés en CITIS » ainsi que leurs enfants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. ». Aux termes de L. 731-4 de ce code : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement mentionnés à l’article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
En l’espèce, la délibération litigieuse a attribué une carte cadeau d’une valeur de 50 euros par agent et 40 euros par enfant jusqu’à l’âge de seize ans, aux agents titulaires, stagiaires, contractuels, ceux bénéficiant d’un contrat aidé, aux apprentis, et aux agents rémunérés à l’heure dès lors que le contrat est égal ou supérieur à 6 mois et que l’agent est présent dans la collectivité au 25 décembre de l’année N. Elle a toutefois notamment exclu du bénéfice de ce dispositif, instauré à l’occasion des fêtes de Noël, les agents en congé maladie ordinaire de plus de six mois dans l’année, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou « placés en CITIS » et leurs enfants.
En premier lieu, si le dispositif critiqué instaure ainsi une différence de traitement au détriment de ces personnels, la situation des agents n’étant pas en position d’activité depuis une durée significative au sein de la collectivité est toutefois substantiellement différente de celle des autres agents travaillant au sein des services de la commune ou en position de service détaché, ou mis à disposition d’une administration, de sorte qu’elle n’imposait pas à la commune de leur octroyer le bénéfice du dispositif litigieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette discrimination serait sans rapport avec l’objet de la norme et manifestement disproportionnée, dès lors que son octroi est prévu afin de témoigner de la considération aux agents présents dans la collectivité et ce, dans un objectif de cohésion au sein de la mairie. Par suite, et alors que la différence de traitement, qui est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, se trouve expressément justifiée par une différence de conditions d’exercice des fonctions, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité doit être écarté.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de la délibération, et notamment de ses visas, que le dispositif octroyé aux agents de la collectivité constitue une prestation d’action sociale attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir et n’est pas assimilable à un complément de rémunération, conformément à l’article L.731-1 du code général de la fonction publique précité, et n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, justifiée par l’existence d’un service fait. Par ailleurs, celle-ci rappelle, à bon droit, que l’assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d’actions, le montant des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L. 731-4 précité, de sorte que c’est sans erreur de droit que le conseil municipal a ainsi légalement déterminé les conditions d’octroi de cette prestation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée tirée du caractère indivisible de la délibération, laquelle n’est en tout état de cause pas fondée, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Saintry-sur-Seine de la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme Martine Cartau-Oury versera à la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Martine Cartau-Oury et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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