Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 74
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.
, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ; 4° Les décrets du 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ; 7 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ; 6° Les articles 100 et 101, […] 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents de la collectivité ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]
Lire la suite…L'article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale énonce le caractère obligatoire de l'action sociale en faveur de leurs agents, […] cet article crée dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui dispose que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que lorsqu'un décret institue une indemnité forfaitaire obligatoire à la charge de l'employeur sans qu'il puisse conditionner son versement à la remise préalable des factures correspondant aux frais réellement engagés, elle est réputée conforme à son objet et doit donner lieu, […] des frais réellement engagés dans le cadre de leur mobilité, quand les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 2001 imposaient l'indemnité de mobilité forfaitaire à tout employeur d'agent de la fonction publique territoriale, […] la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1, L. 2321-83 du code du travail, 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnaît l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, et l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
[…] au versement d'une somme mensuelle de 24 000 euros dans l'attente de la signature de cette convention et enfin à l'annulation de la délibération n° 191/2016 du 9 décembre 2016 de la commune de Villejuif relative à la régularisation de l'adhésion au comité national d'action sociale, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En premier lieu, il ressort des termes de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 cité ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le CASC, […]
Postérieurement codifiée (article 514 CAC puis article L 413-7 du code des communes), […] l'article 88 dispose que : « les fonctionnaires territoriaux qui exercent des fonctions équivalentes […] Mais la question renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat n'était pas celle de la parité énoncée à la première phrase de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. […]
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