Confirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 sept. 2021, n° 21/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02825 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET ARNAUD SALENAVE |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°110
N° RG 21/02825 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTPP
M. D C
C/
Société CABINET A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Septembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur D C
11 résidence les Hermines
[…]
comparant en personne
ET :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparante en personne
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. D C est propriétaire à Brest, […], d’une maison d’habitation dont il loue les cinq chambres à des étudiants.
Ces derniers (ou leurs parents) s’étant plaints de gros problèmes d’humidité, M. C a sollicité, sur requête, et obtenu du président du tribunal de grande instance de Brest qu’il désigne, par ordonnance du 3 décembre 2019, un consultant avec la mission de :
— se rendre […] en la présence ou en l’absence des locataires,
— procéder à toutes constatations utiles quant à l’existence d’humidité au sein de l’immeuble,
— indiquer le cas échéant l’origine de cette humidité et les moyens d’y remédier.
Le technicien, M. A X, a effectué sa consultation et déposé son rapport le 2'juillet 2020.
Il a déposé simultanément sa note de frais et honoraires et sollicité que sa rémunération soit taxée à la somme de 2 084,02 euros TTC.
Sur cette note un timbre sec complété à la main, ainsi rédigé, a été apposé :
«'Honoraires taxés à la somme de deux mille quatre vingt quatre euros deux cts laquelle sera avancée par la partie qui a consigné la provision. Ordonne la restitution du reliquat éventuel aux consignataires. Brest le 11 mars 2021. Le juge taxateur (suivi d’une signature et du sceau du tribunal)'».
Le consultant a notifié ce document à M. C le 17 mars 2021 lui demandant de régler la somme à défaut de consignation.
Par lettre recommandée adressée le 2 avril 2021, M. C a formé un recours contre l’ordonnance de taxe soutenant que les honoraires facturés sont démesurés au regard de la technicité (simple) du dossier qui ne justifie le temps de travail facturé.
Copie de ce recours a été adressé à M. X.
M. X soulève l’irrecevabilité du recours faute par M. C d’avoir exécuté la décision qui est assortie de l’exécution provisoire. Il ajoute que le recours n’est pas formé contre l’ordonnance
mais contre son avis.
Au fond, il conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que sa demande de rémunération est justifiée au regard de la prestation qu’il a accomplie.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la nullité de l’ordonnance rendue au regard des dispositions des articles 454 et 458 al 1er du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours :
M. X a notifié à M. C l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 par lettre recommandée du 17 mars. M. C a saisi la cour par lettre du 2 avril, soit dans le délai d’un mois de l’article 714 du code de procédure civile, d’un recours motivé. Il a adressé simultanément au technicien copie de ce recours, conformément aux dispositions de l’article 715.
Contrairement à ce qu’indique M. X ce n’est pas le contenu du rapport que conteste le requérant dans son recours mais bien la rémunération qu’il estime excessive, «'eu égard à la mission qui ne relevait pas d’une grande technicité'».
Si le technicien fait valoir dans son recours que les honoraires n’avaient alors pas été réglés (ils l’ont été depuis dans le cadre d’une procédure d’exécution conduite par un huissier), il ne s’agit nullement d’une condition de recevabilité du recours, le créancier pouvant tout au plus solliciter la radiation de l’appel faute d’exécution (article 524 du code de procédure civile).
Le recours de M. C sera donc déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance :
Il ressort de l’article 454 du code de procédure civile que toute décision de justice doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il résulte de l’article 458 que ce qui est prescrit par le texte précité concernant le nom des juges est sanctionné par la nullité et que cette nullité peut être soulevée d’office (al 2).
En l’espèce le nom du juge qui a signé la taxe du 11 mars 2021 n’est pas indiqué de sorte que la nullité de cette décision doit être prononcée. Il sera de plus observé que cette décision est inexécutable (ou aurait dû l’être…) puisqu’elle ne désigne pas la partie condamnée faisant référence à la partie qui a consigné alors qu’aucune consignation n’avait été ordonnée…
En raison de l’effet dévolutif (article 562 du code de procédure civile), il convient de statuer sur la demande de rémunération du technicien.
Sur la demande de rémunération de M. X :
Bien que l’ordonnance rendue sur requête le 3 décembre 2019 ne le précise pas expressément, le juge a ordonné dans cette affaire une consultation. Il a toutefois omis de préciser le montant de l’avance devant être versée au consultant (article 258 al 2 : «'Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant'») de sorte que le requérant n’a eu aucune lisibilité sur le coût de la mesure qu’il sollicitait.
M. X sollicite que sa rémunération soit fixée à la somme de 1'736,68 euros HT (2084,02 euros TTC), la note comportant les postes suivants :
— frais de déplacement : 4,20 euros HT (6km à 0,70 euro/km),
— frais de dossier (copies, courriers, secrétariat) : 49,98 euros HT,
— honoraires : 1'682,50 euros HT (15h à 110 euros HT/heure).
Le technicien a examiné les pièces du dossier, a organisé une réunion sur place le 29 avril 2020, a rédigé un pré-rapport communiqué le 15 mai 2020, a reçu le 2 juin un dire de M. C auquel il a répondu (page 10 et 11) dans son rapport définitif (3 juillet 2020).
Ce rapport répond précisément aux questions posées et détermine les sources d’humidité que M. X a constatées. Ce dernier a fait diligence et la qualité du travail ne fait l’objet d’aucune remarque.
S’agissant des honoraires, le tarif horaire réclamé (110 euros HT/h) est conforme à l’usage et doit être retenu. Le volume horaire est justifié (1 heure de préparation : découverte des pièces, convocations, avis, 2h30 de réunion sur place, 9h consacrées à la rédaction du pré-rapport, à l’examen du dire qui lui a été adressé et à la réponse qu’il a apportée dans le rapport définitif). La somme réclamée pour les honoraires est fondée et doit être retenue.
Les frais n’appellent pas d’observation et sont conformes aux tarifs usuellement appliqués.
La rémunération de M. X sera donc fixée à la somme de 2 084,02 euros TTC que M. C sera condamné à payer en deniers ou quittance.
Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. La demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
DÉCLARONS recevable le recours de M. C contre l’ordonnance de taxe rendue le 11 mars 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Brest.
Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile :
ANNULONS cette ordonnance.
Vu l’article 562 du code de procédure civile :
FIXONS la rémunération de M. X, technicien, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Brest le 3 décembre 2019, à la somme de 2 084,02 euros TTC.
CONDAMNONS M. D C à payer à M. A X cette somme en deniers ou quittance.
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
REJETONS en conséquence la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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