Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2414722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, sans un délai de quinze jours, sous astreinte financière en cas de non respect du délai imparti
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
M. A soutient que :
— le 21 février 2024, il a déposé une demande de changement de statut auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour passer du statut d’étudiant à celui de parent et conjoint d’un ressortissant français » ; les 25 et 26 juin 2024, il a répondu aux deux demandes de complément qui lui ont été adressée ; il n’a depuis aucune réponse, alors que son titre de séjour a expiré le 24 septembre 2024 et qu’il ne s’est vu remettre ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction, en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve dans une situation de grande précarité, ayant perdu ses droits sociaux et notamment l’accès à la sécurité sociale, en ayant perdu des opportunités professionnelles, en n’étant plus à même de subvenir aux besoins de sa famille composée de citoyens français et en étant dans l’impossibilité de voyager ou d’accomplir des démarches essentielles à sa vie quotidienne ;
— l’administration a l’obligation de traiter une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
— l’abstention de l’administration porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment sa vie privée et familiale, son droit à l’emploi, son droit à la santé ;
— la mesure sollicitée est strictement nécessaire pour faire face à sa situation d’urgence et préserver ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut le 21 février 2024, ainsi qu’il résulte de l’attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. A supposer même que le dossier qu’il a présenté ait été complet après qu’il a fourni, le 26 juin 2024, les compléments qui lui ont été demandées, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à défaut de décision explicite prise dans ce délai, sa demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois courant à partir du 26 juin 2024, qui était expiré à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et la demande tendant à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à statuer sur la demande de titre de séjour de l’intéressé est dépourvue d’objet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. La présente instance n’a donné lieu à aucun des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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