Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2217056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2022, N° 2208393 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208393 en date du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A… enregistrée le 8 novembre 2022.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 16 décembre 2022 et 3 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a sanctionnée par un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les droits de la défense ;
- est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- est entachée d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 9 septembre 2022 se trouve privé d’objet en cours d’instance du fait de la mesure d’effacement automatique prévue à l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique et de ce qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A… a répondu au moyen soulevé d’office qui lui a été adressé et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
le rapport de M. Lamy, vice-président,
- les conclusions de Mme Flejou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henni, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 9 septembre 2022, Mme A… a appris qu’une sanction de blâme lui avait été infligée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision lui infligeant un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (…) ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code générale de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline (…) ».
3. Par ailleurs, le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure disciplinaire, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l’autorité appelée à prendre la décision.
4. En l’espèce, il est constant que, pour prendre la décision du 9 septembre 2022 et infliger la sanction de blâme à Mme A…, l’autorité administrative n’avait pas l’obligation de saisir le conseil de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des courriers de convocation du 12 avril 2022 et du 23 juin 2022 l’ont invité à présenter ses observations devant le conseil de discipline. Dans ces conditions, en l’induisant en erreur sur la tenue d’un conseil de discipline appelé à connaître de sa situation et devant lequel l’intéressée aurait pu choisir de présenter des observations tant écrites qu’oral, par elle-même ou par son représentant, et, au final, en le réunissant pas, l’autorité administrative ne peut qu’être regardé que comme ayant induit en erreur Mme A… sur la possibilité et le moment de faire valoir des observations orales préalable à la sanction. Dans ces conditions, quand bien même elle avait été informée de présenter des observations par un courrier du 12 mai 2022, et alors que, d’une part, elle n’a été informé de l’annulation du conseil de discipline du 13 septembre 2026 que le 6 septembre 2026 et que , d’autre part, la sanction litigieuse a été prise le 9 septembre 2026, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations orales préalables et qu’ainsi la décision querellée a prise en méconnaissance des droits de la défense. Il suit de là, alors qu’un tel vice de procédure a nécessairement privé Mme A… d’une garantie, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 9 septembre 2022 pour ce motif.
Sur les frais irrépétibles :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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