Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine.
Par un arrêt en date du 9 novembre 2023, la CAA de Nancy a précisé les modalités de réintégration anticipée d'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles Les modalités de réintégration (anticipée ou non) de l'agent dont la disponibilité pour convenances personnelles a été supérieure à trois mois mais n'a pas excédé trois années, sont prévues par les textes (articles L. 514-6 et L. 514-7 du Code général de la fonction publique et article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) et ont été précisées à de nombreuses reprises par les juridictions administratives. […] Jusqu'alors, […]
Lire la suite…Deux des moyens du pourvoi sont fondés et vous conduiront à annuler l'article 2 de l'arrêt. 1. […] Il est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la région lui avait soumis une offre d'emploi répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984. 1.1. […] Vous jugez que si un fonctionnaire n'a dans cette situation de « droit à réintégration (…) qu'à l'une des trois 1 Cf. aujourd'hui l'article L. 514-7 du code général de la fonction publique. […] - A ce qu'il soit mis à la charge de la région le versement à Mme C... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Aux termes, d'une part, de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, […] Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme mise à la charge de M me B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt du 30 novembre 2020 : […] Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M me A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
[…] Par un jugement n°1901362 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sète à verser à M me B la somme de 7 397,63 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts à taux légal au 19 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2019, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. […] dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire mis en disponibilité, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, […] 7. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « (...) […] Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, […]
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