Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 74 (V)
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.
Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 79 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n'est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans. Au delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.
Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.
Puis, le maire lui a demandé de reprendre son service sur le poste qu'il lui a été assigné à l'issue des procédures relatives à ces contestations, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, […] sans motif valable lié à son état de santé, l'expose à la décision de son employeur de le licencier. » Et la cour de préciser qu'il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « que le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, […]
Lire la suite…B... c / communauté d'agglomération du Muretain), le Conseil d'Etat rappelle qu' il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Peut-on réintégrer un fonctionnaire avant le terme de sa disponibilité sur un emploi occupé par un contractuel ? Pertinence: 96% - Publié le 05/08/2013 OUI : un poste occupé par un agent non titulaire doit être regardé comme vacant.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. […]
Voyons ceci en vidéo et sous la forme d'un article, tous les deux fort brefs. […] doit reprendre ses fonctions sur le poste qui lui est assigné, sauf à ce qu'il fasse état de motif valable lié à son état de santé. […] Son refus, sans motif valable lié à son état de santé, l'expose à la décision de son employeur de le licencier. » Et la cour de préciser qu'il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « que le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire, […]
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