Infirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 24 mars 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OG2
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAND, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 24 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2024 à 21h00 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [L] [U]
né le 27 Janvier 1988 à [Localité 6]
de nationalité Américaine,
demeurant [Adresse 2] (location airbnb)
[Localité 3]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître OLSUFIEV Alexandra son conseil choisi ;
Maître OLSUFIEV Alexandra sollicite le huis-clos de l’audience ;
La présidente indique qu’aucune pièce ne le justifie et que les éléments qui sous-tendent la demande ont déjà été évoquées publiquement à l’occasion des précédentes audiences du juge des libertés et de la détention, la demande est rejetée ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 7], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je suis né le 27 janvier 1988 à [Localité 4] au Mali.
Sur question de la présidente : cela fait 5 ans que je suis en France. Je n’ai jamais fait mention du Sénégal dans une procédure. Oui, j’ai parlé des Etats-Unis par rapport à mon orientation sexuelle, je voulais me protéger. Je suis effectivement né au Mali. Je ne comprends pas que mon pays ne me reconnaisse pas. Je souhaite vivre en France et rester à la disposition des autorités françaises.
Sur question de la présidente : mes intentions sont de quitter la France pour aller au Mali. Ma demande d’asile a été rejetée. J’ai fait un recours, c’est en cours.
Je reste disponible pour les autorités et je ne représente pas un danger pour la France.
Attendu que l’article L. 742-5 prévoit qu’à titre exceptionnel, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il sera indiqué au préalable que la situation personnelle de l’intéressé, liée notamment à son orientation sexuelle, déjà évoquée à plusieurs reprises au cours de la présente procédure, peut être utilement invoquée au soutien d’une contestation de la mesure administrative ou d’une procédure de demande d’asile, mais n’est pas susceptible d’interférer dans la présente décision fondée sur l’absence de documents d’identité lui permettant de voyager et des démarches faites par l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; qu’il résulte en effet des pièces du dossier qu’après avoir faussement revendiqué la nationalité américaine, occasionnant des démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités compétentes qui se sont soldés par une non reconnaissance, M. [U] a déclaré être malien ; que la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires de ce pays qui se sont avérées infructueuses en l’absence d’un quelconque document produit par l’intéressé permettant de corroborer ses déclarations quant à sa nationalité ; que des démarches sont actuellement en cours, à l’initiative de l’administration, auprès des autorités sénégalaises pour vérifier si est un de leur ressortissant ; que celles ci ont été relancées à deux reprises, la dernière fois le 20 mars 2024 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 08 avril 2024.
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 12h19
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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