Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 nov. 2016, n° 16/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 novembre 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 280/2016
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE SEIZE et le 30novembre 2016 à 11h00
Nous Mme X Y délégué par ordonnance du
Premier Président en date du 22
JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2016 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention
XXX
— Ilija PETROVICH
né le XXX à XXX
de nationalité Serbe
Vu l’appel formé le 28 novembre 2016 à 13h18 par télécopie, par Me François PERIE, avocat;
A l’audience publique du 29 novembre 2016 à 13h30, assisté de V. Z avons entendu:
Ilija PETROVICH
— assisté de Me François PERIE, avocat commis d’office
— avec le concours de Mme A interprete assermentée en langue serbe,
qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE
LA HAUTE-VIENNE (87);
Avons rendu l’ordonnance suivante:
Le 23 novembre 2016, Ilija PETROVICH né le XXX à XXXB de nationalité serbe, a fait l’objet d’une procédure de recel , à l’issue de laquelle les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-JUNIEN (87), l’ont placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire français.
Dans le cadre de cette procédure, il a déclaré être entré en France à Srasbourg par la voie ferroviaire, être célibataire, sans enfant, sans profession et vivre chez sa petite amie à Saint Junien. Il a fait connaître qu’il ne voulait pas repartir en
Serbie.
La poursuite des investigations a montré qu’Ilija
PETROVICH avait fait une demande d’asile en
France le 07 juillet 2015 et qu’à la suite du rejet par l’OFPRA et par la CNDA, le préfet de Gironde a pris à son encontre le 18 décembre 2015, un arrêté notifié le 22 décembre 2015, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
A l’issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Vienne a pris le 23 novembre 2016, un arrêté de placement en rétention administrative d’Ilija PETROVICH, notifié le même jour.
Par requête transmise enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2016 à 16H42, Ilija PETROVICH a contesté cette décision administrative.
Le 24 novembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a déposé un mémoire en défense et par requête du même jour, il a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Toulouse, la prolongation du maintien d’Ilija PETROVICH en rétention, justifiant n’avoir pu l’éloigner dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, en raison des délais d’obtention d’un titre de transport.
Par ordonnance du 25 novembre 2016 à 15H19, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention d’Ilija PETROVICH pour une durée de 28 jours.
Le conseil d’Ilija PETROVICH a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour.
A l’appui de son recours, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut de motivation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son client remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, un passeport valide et une adresse fixe et stable.
Il a demandé, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’annulation de cet arrêté, la remise en liberté immédiate d’Ilija PETROVICH et subsidiairement, son assignation à résidence.
Les autres moyens et demandes énoncés dans la requête initiale de son client ne sont pas soutenus en cause d’appel et doivent être considérés comme abandonnés.
Le représentant du préfet de la Haute- Vienne a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte des dispositions combinées des articles
L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L.
561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.
La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, l’avocat d’Ilija PETROVICH soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté déféré, pris au visa des textes légaux et conventionnels et au visa des procès-verbaux de gendarmerie du 23 novembre 2016, énonce qu’Ilija
PETROVICH:
— Interpellé par la gendarmerie de Saint-Junien le 23 novembre 2016 (…), a déclaré être sans profession, sans ressources et hébergé précairement chez un tiers.
— Fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire
français dans un délai de 30 jours en date du 18 décembre 2015, notifié le 21 décembre 2015.
— S’est malgré tout maintenu en séjour irrégulier et a méconnu l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français de manière volontaire.
— Ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence, car il ne présente pas de garanties de représentation effectives, du fait de la précarité du lieu d’hébergement déclaré.
Il s’évince de ce qui précède, que la décision de placement en rétention fait état d 'éléments de fait et de droit qui la fondent, contenus dans la procédure de vérification du droit au séjour.
Le moyen tiré d’un défaut de motivation de cet arrêté sera écarté .
D’autre part, il ne peut être valablement reproché au préfet de la Haute- Vienne d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assignant pas Ilija
PETROVICH à résidence le 23 novembre 2016, alors qu’à cette date, celui-ci a déclaré être hébergé chez Sonita MUSTAFA, sa petite amie, à
une adresse qu’il n’avait pas communiqué jusque là et dont il n’a pas davantage justifié, ni d’avoir estimé par erreur manifeste, que dans la situation personnelle d’Ilija PETROVICH, il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement.
En conséquence, la contestation de l’arrêté de placement en rétention sera rejetée, comme mal fondée.
Sur la prolongation de la rétention.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l’une des deux mesures suivantes :
— La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— Lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Cependant, l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié le 22 décembre 2015, à l’adresse déclarée par
Ilija PETROVICH, rue Georges Bonnac à Bordeaux ; le pli a été retourné à la préfecture, non réclamé.
Celui-ci n’a fait connaître aucune autre adresse jusqu’à son placement en retenue par les gendarmes de Saint Junien le 23 novembre 2016, date à laquelle il a indiqué être hébergé à Saint-Junien chez
Sonita MUSTAFA, sa petite amie.
Or celle-ci a rédigé une attestation le 24 novembre 2016, dans laquelle elle déclare vivre avec
Ilija
PETROVICH depuis le 07 juillet 2015, date qui correspond à la demande d’asile de celui-ci.
D’autre part, elle a produit comme justificatifs d’identité, un titre de séjour au nom de C se disant
Sonita MUSTAFA, échu depuis le 22 octobre 2015 et un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour le 12 octobre 2016, portant une adresse à Villenave d’Ornon, domicile qu’Ilija
PETROVICH n’a jamais déclaré et qui ne correspond pas à l’adresse qu’il avait donné, à
Bordeaux.
Enfin, Ilija PETROVICH a fait connaître qu’il ne voulait pas repartir en Serbie.
De surcroît, il s’est soustrait à la décision d’éloignement, en refusant d’embarquer dans l’avion à destination de Belgrade le 28 novembre 2016.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’Ilija PETROVICH ne présente pas des garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu il ne se soustrait à la mesure d’éloignement, par la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme,
DECLARONS l’appel recevable.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 25 novembre 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute- Vienne, service des étrangers, à Ilija PETROVICH , ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Mme Z Mme X
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