Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 oct. 2024, n° 2300045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 10 septembre 2023, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lyon a refusé de maintenir ses droits à avancement de grade et d’échelon dans son emploi d’attachée territoriale, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de rétablir ses droits à avancement de grade et d’échelon dans son emploi d’attachée territoriale pour la durée de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er décembre 2020.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 25-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est tardive ;
— le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Mme B, représentant le maire de la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée territoriale titulaire depuis le 1er juin 2018, exerçant les fonctions de conseillère en ressources humaines au sein de la commune de Lyon, a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er décembre 2020, régulièrement renouvelée à deux reprises pour des durées d’un an. Durant sa disponibilité, Mme C a été employée en qualité d’agent contractuel de droit public sur un poste de responsable des ressources humaines à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Par un courrier du 20 janvier 2021, la direction de l’administration des personnels – service carrières de la commune de Lyon a informé Mme C des modifications intervenues à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, en particulier concernant la conservation des droits à l’avancement d’échelon et de grade dans son emploi d’origine durant sa période de mise à disponibilité et lui a demandé de produire les justificatifs pour faire valoir ses droits. A la suite de l’envoi des pièces demandées, Mme C a été informée, par un courriel du 23 juin 2021, qu’elle ne pouvait bénéficier des nouvelles dispositions prévues par le décret du 27 mars 2019. Par un courrier du 1er septembre 2022, Mme C a formé un recours gracieux auprès du maire de Lyon demandant à ce que ses droits à avancement dans son emploi d’origine soient conservés. Par un courrier du 8 novembre 2022, le maire de Lyon a rejeté le recours gracieux de Mme C. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision refusant de lui conserver ses droits à avancement dans son emploi d’origine, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » Aux termes de l’article L. 514-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d’emplois. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () « . Aux termes de l’article 25-1 de ce même décret, créé par le décret du 27 mars 2019 précité : » Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 et au titre des 1° bis et 2° de l’article 24, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans. / L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : / 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; / () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme C la conservation de ses droits à avancement, le maire de Lyon s’est fondé sur la circonstance que, durant sa mise en disponibilité, la requérante a été employée en qualité d’agent contractuel de droit public par l’ANACT, établissement public administratif, et qu’elle a ainsi exercé une activité professionnelle rémunérée dans le secteur public en tant qu’agent public, ce qui l’exclut du champ d’application du décret du 27 mars 2019 ayant modifié le décret du 13 janvier 1986.
5. Ainsi que le fait valoir la commune de Lyon en défense, il résulte des dispositions précitées du décret du 13 janvier 1986, éclairées par l’exposé des motifs de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, pour l’application de laquelle a été pris le décret du 27 mars 2019 modifiant, notamment, les dispositions du décret du 13 janvier 1986, que celle-ci a pour objectif de « favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises » lors d’une période de mobilité « en dehors du secteur public ». Dès lors, les articles relatifs à la position de disponibilité des fonctionnaires ne peuvent qu’être regardés comme prévoyant que les droits à l’avancement dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont conservés à titre dérogatoire par le fonctionnaire placé en disponibilité qui, durant cette période, exerce une activité professionnelle dans le secteur privé. Enfin, Mme C ne peut utilement se prévaloir des informations publiées sur le site internet « service-public.fr » ou sur les sites internet de certains centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le maire de Lyon a commis une erreur de droit en lui refusant le maintien de ses droits à avancement durant sa période de mise en disponibilité et le moyen doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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