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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 7 avr. 2021, n° 21/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00019 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FANGEAT ET ASSOCIES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CL OS FLORENTIN |
Texte intégral
N° RG 21/00019 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXJZ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 27, 28 et 19 janvier 2021
S.A.R.L. FANGEAT ET ASSOCIES représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
38160 SAINT-VERAND
représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[…]
[…]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS FLORENTIN représenté par le syndic de copropriété AGENCE IMMO DE FRANCE HYBORD sis 1 et […]
[…]
[…]
représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
non représentée
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Maison de l’Agriculture – Maison Chaptal
[…]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2021 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, et Manon BOURDARIAS, greffier stagiaire
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 07 AVRIL 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes des 27, 28 et 29 janvier 2021, la Sarl Fangeat et Associés a fait assigner en référé la société Mutuelle des architectes français, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos florentin, la Sas Socotec Construction, la SA AXA France Iard et la société Groupama Méditerranée pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence au profit du syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Fangeat et Associés, qui a fait appel de cette décision le 8 janvier 2021, expose qu’elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos florentin les sommes
suivantes :
— 126.720 € TTC en réparation du désordre affectant les façades de l’immeuble
— 73.260 € TTC en réparation des désordres affectant les balcons et murets
— 70 % de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et du montant des dépens (17.196,56 €).
A ces sommes s’ajoutent selon la copropriété, les sommes de 8.191,02 € et de 4.735,43 € censées correspondre à l’indexation des deux condamnations en principal.
Elle précise que le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d’épargne, que le 15 janvier 2021, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP, que le 18 janvier 2021, il a été procédé à la conversion de la saisie conservatoire, qu’elle reste débitrice de la somme de 222.953,19 €.
La Sarl Fangeat et Associés soutient que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir :
— que depuis trois ans, son résultat oscille entre 20.000 € et 37.000 € ; que sa trésorerie au 21 janvier 2021 est débitrice de 218.284 € ;
— qu’au 30 septembre 2020, date de clôture de son bilan, elle présentait un résultat de 34.141 € pour un chiffre d’affaires de 2.144.602 € et des charges de 2.110.461 € ; que les résultat positif tient compte des mesures d’accompagnement dont elle a bénéficié, à savoir le chômage partiel pour 29.000 €, et une exonération de loyer de 14.000 € ;
— que son endettement s’élève à 372.159 € ; qu’elle assume un emprunt professionnel de 10.000 € restant à rembourser, qu’elle bénéficie d’une autorisation de découvert de 225.000 € ; qu’elle a dû recourir à deux prêts garantis par l’Etat de plus de 200.000 € afin d’assumer ses seuls frais de fonctionnement ; que ce n’est qu’à ce prix qu’elle a pu maintenir son activité et verser le salaire de ses treize salariés ;
— que le seul élément qui lui permet de ne pas être en cessation des paiements est le fait de disposer d’une autorisation de découvert ;
— que le recours à l’emprunt bancaire pour s’acquitter de la condamnation relative aux décollements d’enduits des balcons n’est pas envisageable dans la mesure où elle a déjà souscrit deux emprunts dans le seul but de régler ses charges courantes ;
— que le cabinet d’expertise comptable BBM et Associés atteste de sa situation fragile, et également du fait que le paiement de la dette « compromettrait gravement la santé financière de la structure… ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos florentin conclut au débouté de la demande présentée par la Sarl Fangeat et Associés et sollicite la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond :
— que la Sarl Fangeat et Associés ne démontre nullement que le fait de régler le montant des
condamnations entraînerait sa mise en liquidation judiciaire ou mettrait réellement en péril son existence ;
— qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2.092.466 € pour l’exercice 2019/2020, que son actif net est de 1.078.064 € et que ses capitaux propres s’élèvent à 239.069 € ; que tous ces chiffres sont en augmentation par rapport à l’exercice précédent ;
— que les problèmes passagers de trésorerie ont été gérés grâce aux aides de l’État, notamment par le biais de prêts dont le remboursement n’est pas pour l’instant exigé ;
— que depuis 2012, date de l’existence du sinistre, la Sarl Fangeat et Associés a ainsi eu le temps de provisionner le montant de l’indemnisation réclamée ;
— que les copropriétaires attendent d’obtenir l’indemnisation nécessaire aux fins de faire exécuter les travaux permettant de mettre fin aux désordres depuis de nombreuses années ; que le syndicat des copropriétaires est légitime à poursuivre, dans la limite des sommes disponibles, l’ exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
La société Mutuelle des architectes français, la Sas Socotec Construction, la SA AXA France Iard, et la société Groupama Méditerranée, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Motifs de l’ordonnance :
1) sur les dispositions applicables :
L’article 3 du décret n°2019-1333 est relatif à l’exécution provisoire des décisions de première instance et aux conditions dans lesquelles elle peut être arrêtée par le premier président en cas d’appel. Ses dispositions sont contenues dans les articles 514, 514-1, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile.
L’article 55 du même décret précise dans son paragraphe I qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours ; que toutefois par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il s’en déduit que le nouvel article 514-3 ne s’applique pas aux instances introduites devant la cour d’appel à compter du 1er janvier 2020 mais seulement à celles introduites devant les juridictions de première instance à cette date.
Ainsi, en l’espèce, l’action ayant été introduite devant la juridiction de première instance au mois de décembre 2013, ce n’est pas l’article 514-3 du code de procédure civile qui doit être appliqué mais l’ancien article 524 du même code.
2) sur la demande :
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et seulement dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— et si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, et le cas échéant du créancier, et non au regard du bien-fondé
de la décision frappée d’appel.
Par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24 novembre 2020, la Sarl Fangeat et Associés a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos florentin les sommes suivantes :
— 126.720 € TTC, outre indexation, en réparation du désordre affectant les façades de l’immeuble,
— 73.260 € TTC, outre indexation, en réparation des désordres affectant les balcons et murets,
— 10.000 €, in solidum, au titre des frais irrépétibles, la Sarl Fangeat et Associés étant tenue à hauteur de 70 % de la somme,
— 17.196,56 €, in solidum, montant estimé des dépens.
En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d’épargne Rhône Alpes à hauteur de 27.557,96 € pour le paiement des frais irrépétibles et des dépens. Cette saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution le 15 janvier 2021. L’acte de saisie a permis de saisir la somme de 17.542,24 €.
En outre, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer le 15 janvier 2021 une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP PARIBAS pour le paiement de la somme de 215.343,29€. La somme de 2.405,82 € a été saisie.
Les comptes annuels de la Sarl Fangeat et Associés pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 font apparaître un chiffre d’affaires de 2.092.466 € et des charges pour un montant de 2.076.331 €. La société a réalisé un résultat de 34.141 €, inférieur à celui réalisé au cours de l’exercice précédent (37.343 €).
Selon une attestation de l’expert comptable, le solde de trésorerie au 20 janvier 2021 est négatif à hauteur de 218.284 € et la Sarl dispose d’une autorisation de découvert de 225.000 €. L’endettement auprès des établissements de crédit s’élève à 372.159 €.
La société a bénéficié de deux prêts garantis par l’Etat (135.000 € et 65.000 €) en avril et juin 2020.
Elle indique avoir bénéficié du dispositif de chômage partiel (29.000 €) et d’une exonération de loyer de 14.000 €, ce qui lui a permis de conserver un résultat d’exploitation positif.
Enfin, le cabinet d’expertise comptable BBM et Associés a attesté le 21 janvier 2021, de la situation fragile de la société, et du fait que le paiement de la dette « compromettrait gravement la santé financière de la structure… ».
Il est ainsi établi que l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24 novembre 2020 aurait des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Sarl Fangeat et Associés.
Les dépens seront toutefois laissés à sa charge, l’arrêt de l’exécution provisoire, qui préjudicie au syndicat des copropriétaires, n’étant prononcé qu’à son seul profit au regard de sa situation financière.
Pour ce même motif, Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos florentin des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant en référé, publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24 novembre 2020,
Condamnons la Sarl Fangeat et Associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos florentin la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Fangeat et Associés aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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