Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2022, n° 2201215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 2 juin 2022, la commune d’Aime-la-Plagne, représentée par Me Salamand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des retards de la réalisation du programme « Plagne Aime 2000 », situé sur le territoire de la commune d’Aime-la-Plagne.
La commune soutient que cette expertise sera utile dans la perspective d’une éventuelle action contentieuse à l’encontre des sociétés SNC Aime-la-Plagne Aménagement et Pierre et Vacances Développement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai et le 16 juin 2022, les sociétés SNC Aime-la-Plagne Aménagement et Pierre et Vacances Développement, représentées par Me Verrier et Me Merigot de Treigny, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Pierre et Vacances Développement et de compléter la mission selon leurs dires ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aime-la-Plagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, d’une part, que la SNC Aime La Plagne Aménagement s’est substituée à Pierre et Vacances Développement en tant que titulaire du contrat de concession d’aménagement et d’autre part, que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la commune d’Aime-la-Plagne conduirait l’expert à se prononcer sur des questions de droit, qu’il n’appartient qu’au juge du fond de trancher. La requête de la commune doit donc être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés SNC Aime-la-Plagne Aménagement et Pierre et Vacances Développement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune d’Aime-la-Plagne est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés SNC Aime-la-Plagne Aménagement et Pierre et Vacances Développement est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aime-la-Plagne et aux sociétés SNC Aime-la-Plagne Aménagement et Pierre et Vacances Développement.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2201215
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