Irrecevabilité 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 21 avr. 2021, n° 20/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00887 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 21 Avril 2021
N° RG 20/00887 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVXG
AFFAIRE : Z
C/ S.D.C. SDC RESIDENCE MERMOZ
ORDONNANCE DU 21 Avril 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, Président de chambre suppléant, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SDC RESIDENCE MERMOZ représenté par son syndic, la société SORIN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 488 500 174 et dont le siège est sis 2 Avenue AMBROISE PARE – 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
Représentée par Me BAZIN Substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190080
Intimé,
Demandeur à l’incident
ET :
Monsieur X-Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20053 ET Me HEROLE substituant Me Ghislaine BETTON, avocat plaidant au barreau de
LYON
Appelant
Défendeur à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 Février 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2020, M. X-Y Z a relevé appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, d’un jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Laval (dans l’instance n° RG 20/00045 relative aux lots de copropriété n°28, 42, 45, 51, 108, 116, 119 et 125 de la résidence services séniors située rue du 8 mai 1945 à Château-Gontier-sur-Mayenne, correspondant à quatre appartements et quatre emplacements de parking) en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
— condamné M. X-Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz pris en la personne de son syndic, la SARL Sorin Immobilier, la somme de 31.737,10 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 janvier 2020 et des provisions non échues du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020
— débouté M. X-Y Z de sa demande de report
— condamné M. X-Y Z aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz pris en la personne de son syndic, la SARL Sorin Immobilier, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
L’affaire a, par erreur, été orientée le 7 septembre 2020 devant le conseiller de la mise en état avant de faire l’objet le 10 décembre 2020 en application de l’article 905 du code de procédure civile d’un avis de fixation à bref délai qui a été notifié le 11 décembre 2020 au conseil déjà constitué pour l’intimé.
L’appelant a conclu pour la première fois le 8 octobre 2020.
L’intimé a conclu le 2 novembre 2020 en formant appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, de radiation qu’il a ensuite réitérée le 4 janvier 2021 devant le président de la chambre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’incident devant le président de la chambre civile A en date du 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, demande au président de la chambre, au visa des articles 905-2, 564, 565 et 381 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, dire et juger M. X-Y Z irrecevable à interjeter appel à son encontre et partant à solliciter la réformation du jugement du 20 mai 2020 obtenu par lui outre toute(s) demande(s) consécutive(s), rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes émises par M.
X-Y Z à son encontre, dire et juger nulle comme dépourvue de tout objet la demande de celui-ci tendant à juger irrecevable la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant, débouter M. X-Y Z de ses demandes et dire et juger irrecevables comme tardives les conclusions des 8 et 11 janvier 2021 portant réponse à l’appel incident émis suivant conclusions du 2 novembre 2020
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’appel régularisé par M. X-Y Z et débouter celui-ci de ses demandes
— en tout état de cause, condamner M. X-Y Z à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre liminaire, il observe que les exceptions d’incompétence soulevées par M. X-Y Z sont irrecevables faute par celui-ci d’avoir clairement désigné la cour d’appel devant laquelle l’affaire devrait être portée comme l’exige l’article 75 du code de procédure civile, qu’au surplus les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. X-Y Z le 8 janvier 2021 sont irrecevables comme tardives au regard de l’article 905-2 du même code puisque l’incident a été initié le 2 novembre 2020 et simplement régularisé le 4 janvier 2021 et que ses demandes tendent à l’irrecevabilité de l’appel, et non à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant.
Il fait valoir :
— au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, que les demandes formées en appel par M. X-Y Z sont nouvelles et de ce fait irrecevables en vertu de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’il a exclusivement dirigé ses demandes en première instance contre le SARL Sorin Immobilier, quand bien même le tribunal les a redirigées contre lui, et que cette modification de l’identité des parties modifie l’objet du litige même si les moyens soulevés sont identiques
— au soutien de l’irrecevabilité des conclusions en réponse à l’appel incident, qu’en application de l’article 905-2 alinéa 3 du même code, l’appelant disposait pour conclure en réponse d’un délai d’un mois courant de plein droit dès la notification de ses conclusions du 2 novembre 2020 contenant appel incident puisque la procédure à bref délai s’applique de plein droit, mais qu’il ne l’a fait que les 8 et 11 janvier 2021
— au soutien de la radiation de l’appel faute de diligences de l’appelant, que si l’avis de fixation à bref délai rendu par le président de la chambre lui interdit de demander la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du même code puisqu’une telle demande relève de la compétence du premier président de la cour d’appel lorsque le conseiller de la mise en état n’est pas saisi, il maintient sa demande de radiation sur le fondement substitué de l’article 381 du même code au motif que l’appelant n’a plus réglé la moindre charge de copropriété depuis le 4 juillet 2013 ni même exécuté l’arrêt définitif rendu le 21 juin 2016 par la cour d’appel d’Angers au sujet de charges impayées.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident devant le président de la chambre A civile n°3 en date du 15 février 2021, M. X-Y Z demande au président de la chambre, au visa des articles 905-2, 563 et suivants et 524 paragraphe 1 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, juger qu’il est incompétent pour statuer sur une demande incidente relative à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant en application de l’article 564 du code de procédure civile comme sur une demande incidente relative à la radiation de l’appel, en conséquence, juger irrecevable la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz sur le fondement de l’article 564 devant le président de chambre, et non devant la cour d’appel qui est compétente pour statuer à ce sujet, et juger irrecevable sa demande de radiation de l’appel formulée devant le président de chambre qui n’est pas compétent pour statuer sur cette demande
— à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz de ses demandes d’irrecevabilité de ses conclusions d’appelant et de radiation de l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 20 mai 2020
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’article 905-2 du code de procédure civile ne donne pas compétence au président de chambre pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de manière générale, mais uniquement sur l’irrecevabilité des conclusions au titre des délais impartis par le même article et au titre de l’article 930-1 du même code, et non en application de l’article 564 du même code qui traite de l’irrecevabilité des demandes nouvelles, question sur laquelle la cour d’appel est seule compétente pour statuer, de sorte que la demande en ce sens formée devant le président de chambre est irrecevable
— il résulte des articles 905, 905-2 et 524 du même code que, lorsque, comme en l’espèce, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi dans le cadre d’une procédure à bref délai, toute demande de radiation de l’appel pour inexécution du jugement de première instance doit être présentée par voie d’assignation au premier président, alors que la demande de radiation du syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz a été formulée par voie de conclusions devant le président de chambre qui n’est pas compétent pour statuer, de sorte qu’elle est également irrecevable.
Subsidiairement, il s’oppose à ces demandes au motif que :
— l’ensemble de ses moyens de défense ont été dirigés en première instance à l’encontre de demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, ce que le tribunal a bien compris en statuant à leur sujet dans son dispositif qui le déboute, notamment, de ses demandes de sursis à statuer et de report de dette, et les moyens de défense qu’il présente en appel et qui tendent aux même fins sont conformes aux articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile
— il connaît de grandes difficultés financières car il est redevable de la somme de 823.217,52 euros envers la CAGEFI ayant financé l’acquisition des logements qu’il n’a plus en sa possession et ne peut exploiter en raison d’un imbroglio consécutif à une résiliation de bail commercial et une cession d’actif en cours de liquidation judiciaire, fait l’objet de nombreuses mesures d’exécution forcée et dispose en tant que retraité de faibles ressources qui le rendent non imposable, ce qui ne lui permet pas d’exécuter le jugement dont appel sans conséquences manifestement excessives pour lui, ni d’acquitter en une seule fois la somme de 31.737,10 euros qu’il a été condamné à payer sous bénéfice de l’exécution provisoire, et il convient donc d’écarter la demande de radiation qui, si elle était acceuillie, le priverait d’un second degré de juridiction.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, ce dernier a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci et sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du même article et de l’article 930-1 du même code, ce par ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par le syndicat des copropriétaires de la
résidence Memroz est exclusivement fondée sur la violation de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel.
Or une telle violation n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel contrairement à ce que soutient l’intimé, ni par l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant contrairement à ce que considère celui-ci, mais par l’irrecevabilité des demandes nouvelles elles-mêmes, laquelle ne relève pas de la compétence du président de la chambre mais de celle de la cour d’appel.
Il y a donc lieu de rejeter, plutôt que de déclarer irrecevable, cette demande d’irrecevabilité de l’appel et de dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer les demandes de l’appelant irrecevables en application de l’article 564, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile qui ne sont applicables qu’en cas d’incompétence d’une juridiction saisie au profit d’une autre, ni les délais impartis par l’article 905-2 du même code qui, selon l’article 910-1 du même code, ne concernent que les conclusions adressées à la cour et déterminant l’objet du litige.
Sur la radiation
L’article 524 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, l’appel étant relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond et relevant comme tel de plein droit de la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire
a fait l’objet secondairement, à l’initative de l’intimé s’étant justement étonné de son orientation initiale devant le conseiller de la mise en état, d’un avis de fixation à bref délai en application de ce texte.
Aucun conseiller de la mise en état n’étant plus désigné, seul le premier président de la cour d’appel a désormais compétence pour statuer sur une demande de radiation en application de l’article 524 susvisé, le président de la chambre n’ayant pas un tel pouvoir ainsi qu’en convient le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz.
Ce dernier qui n’a pas présenté sa demande de radiation par voie d’assignation ou de conclusions spécialement adressée(s) au premier président de la cour d’appel ne saurait, pour faire échec aux dispositions spécifiques de ce texte, la fonder sur l’article 381 du même code qui, sanctionnant le défaut de diligence des parties, est étranger à la question de l’exécution de la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, qui ne constitue pas une diligence afférente à la procédure d’appel.
Sa demande de radiation ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions en réponse à l’appel incident
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 3, que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur l’irrecevabilité des conclusions en application du même article ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, M. X-Y Z, intimé à l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz formé par voie de conclusions notifiées le 2 novembre 2020, n’a déposé ses conclusions sur cet appel incident que le 8 janvier 2021 et à nouveau le 11 du même mois, soit plus d’un mois après la notification de l’appel incident.
Toutefois, le délai qui lui était imparti pour conclure sur cet appel incident n’a pu courir avant l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe le 10 décembre 2020 dès lors que l’article 905-2 alinéa 3 exige expressément qu’une copie de l’avis de fixation soit jointe à la notification de l’appel incident, à l’inverse de l’alinéa 2 du même texte, et que seul cet avis de fixation l’a averti que la procédure, initialement orientée devant le conseiller de la mise en état, serait dorénavant instruite à bref délai comme elle aurait dû l’être d’emblée et de plein droit pour un appel relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 8 et 11 janvier 2021 dans l’intérêt de M. X-Y Z.
Sur les demandes annexes
Parie perdante, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz supportera les dépens de l’incident, sans pouvoir bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu de faire application à ce stade, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, au profit de M. X-Y Z.
Par ces motifs,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, de sa demande d’irrecevabilité de l’appel fondée sur l’article 564 du code de procédure civile et disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer les demandes de l’appelant irrecevables en application de ce texte.
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, irrecevable en sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire.
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 8 et 11 janvier 2021 dans l’intérêt de M. X-Y Z.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Mermoz représenté par son syndic, la SARL Sorin Immobilier, aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président de la chambre suppléant
C. LEVEUF C. MULLER
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