Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 4
Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, les missions suivantes :
1° L'organisation :
a) Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) Des examens professionnels prévus à l'article L. 523-1 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles L. 325-38 et L. 523-1 et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
2° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-21 ;
3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;
4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;
5° Le secrétariat des conseils médicaux ;
6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 214-4 ;
7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
8° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 ;
9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
10° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;
11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article L. 272-1 ;
12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3 ;
13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux.
Créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et désormais codifié à l'article L. 1271-1 du code du travail, le chèque emploi service universel (CESU), […] est constitué de deux catégories : un titre emploi (CESU déclaratif) ou un titre spécial de paiement (CESU préfinancé). […] Ainsi, aux termes de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique, elles peuvent recruter temporairement des agents contractuels, […] D'autre part, les collectivités peuvent être soutenues et aidées dans leurs démarches par les centres de gestion. […] Aux termes de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, […] ainsi que le prévoit l'article L. 452-38 du même code. […]
Lire la suite…-L'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé : « Art. L. 2122-19-1. […] Article 2 Par dérogation à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, […] selon les modalités prévues à l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée […] Article 4 L'article L. 452-38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, […]
Lire la suite…[…] — elle ne pouvait pas être nommée sur le poste de chargée de mission en charge de la déontologie, cette mission de référent déontologique créée par l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique étant obligatoirement dévolue au centre de gestion en application des articles L. 452-38 7°et L. 452-39 2° du même code ;
[…] En outre, l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. () ». Et selon l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique, applicable aux missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités territoriales affiliées aux centres de gestion : " les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, […]
Cette situation constitue une violation du principe d'égal accès à la fonction publique, principe protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. […] Ces pratiques ont déjà été critiquées par les syndicats de fonctionnaires. […] Les centres de gestion (CDG) ont notamment pour mission, conformément à l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique (CGFP), […] selon les modalités prévues aux articles L 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] La publication ou communication par chaque CDG de documents relatifs aux concours qu'il a lui-même organisés est à distinguer de l'édition d'ouvrages payants, […]
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