Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 1er juin 2022, n° 20/01751
CPH Rambouillet 9 juin 2020
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CA Versailles
Confirmation 1 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a constaté que [P] [J] n'était pas employé par la société L'Oréal, mais par la société Faproreal, ce qui justifie le rejet de ses demandes à l'encontre de L'Oréal.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le jugement initial a déclaré [P] [J] irrecevable en ses demandes, ce qui inclut la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que [P] [J] succombe en ses prétentions d'appel, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [P] [J] conteste son licenciement par la société L’Oréal, qu'il estime sans cause réelle et sérieuse, et demande l'infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré ses demandes irrecevables. La juridiction de première instance a conclu à l'irrecevabilité en raison d'un défaut d'intérêt à agir, affirmant que L’Oréal n'était pas son employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement de première instance, soulignant que L’Oréal n'était pas l'employeur de [P] [J] et qu'il n'avait donc pas d'intérêt à agir contre elle. La cour rejette également la demande de [P] [J] au titre de l'article 700 et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 1er juin 2022, n° 20/01751
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01751
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 9 juin 2020, N° F19/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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