Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2302805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-01-003 en date du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a prolongé son stage pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 2023.
Il soutient que cette décision est illégale au motif que :
— il a prouvé ses compétences et les deux évaluations de stage réalisées en juin et novembre 2022 n’ont pas fait état d’insuffisances ;
— sa fiche d’évaluation ne mentionne pas la possibilité de prorogation de stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, représenté par Me Baron, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté à compter du 1er février 2017 en qualité d’animateur par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny (37230) par voie de contrat à durée déterminée (CDD), lequel sera renouvelé pour une durée de deux ans. M. C ayant obtenu le concours d’animateur territorial en décembre 2001, il a été nommé par arrêté en date du 1er février 2022 en qualité d’animateur principal de 2e classe stagiaire à compter de cette même date. Par arrêté n° 2023-01-003 en date du 26 janvier 2023, le maire a prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er février 2023. Après avis favorable de la commission administrative paritaire (CAP) du 18 décembre 2023, le maire a, par arrêté n° 2023-11-087 du 26 décembre 2023, refusé de le titulariser et l’a rayé des effectifs à compter du 16 décembre 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la seule annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 portant prolongation de stage.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ». L’article 4 de ce décret dispose : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ». L’article 5 dudit décret précise que « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (). Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement. ».
3. En deuxième lieu, selon l’article 1er du décret du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux, « Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée./ Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe. ». L’article du même décret prévoit que : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 5 et 9 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours. / Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé./ Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l’article 12 du même décret. ».
4. En troisième lieu, selon l’article 10 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées à l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés./ Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie au titre du 1° de l’article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d’emplois sont dispensés de stage. ». Et selon l’article 12 : « I. ' La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à l’issue du stage mentionné aux articles 10 et 11./ Pour les stagiaires mentionnés à l’article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./ II. ' Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine./ III. ' Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 11. ».
5. En quatrième et dernier lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée au motif que sa fiche d’évaluation ne mentionne pas la possibilité de prolongation de stage est sans incidence et doit être écarté dès lors que cette possibilité est prévue et énoncée à l’article 12 du décret du 22 mars 2010 cité au point 4.
8. En second lieu, l’arrêté contesté du 26 février 2023 relève que la période de stage de M. C n’a pas été suffisamment probante. Si l’intéressé conteste la matérialité des faits reprochés en se prévalant des deux évaluations réalisées le 28 juillet puis les 15 et 16 novembre 2022 qui seraient selon lui satisfaisantes, celles-ci font, au contraire, état, entre autres, de relances nécessaires, que certains dossiers ne sont pas aboutis ou n’aboutissent pas, que si M. C est investi, il s’éparpille sur certains sujets, qu’il a des difficultés à quantifier le travail et à évaluer les urgences, que le partage de l’information doit être amélioré, d’un manque de fluidité dans la communication et qu’il a des difficulté à reconnaitre ses erreurs. A l’issue de cette première évaluation réalisée le 28 juillet 2022, 12 items sont qualifiés de « moyen » et 4 de « passable ». Nombre de lacunes et insuffisances, même s’il a pu être remédié à certaines, ont été confirmées par l’évaluation réalisée les 15 et 16 novembre 2022, la plupart des items étant encore qualifiés de moyen ou passable. A l’appui du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à l’origine de la prolongation contestée, si M. C conteste ces appréciations, il n’apporte toutefois pas le moindre élément susceptible de venir au soutien de ce moyen, lequel ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté, les comptes-rendus de ses entretiens professionnels portant sur les années 2017 à 2019 alors qu’il était sous contrat étant sans incidence sur la période comme sur les appréciations en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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