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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2025, n° OP 24-2525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2525 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CP ; CP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053449 ; 4661718 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242525 |
Sur les parties
| Parties : | D, K c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2525 09/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D T a déposé le 8 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 449 portant sur le signe figuratif CP. Le 17 juillet 2024, Monsieur A D et Monsieur A K ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CP, déposée le 29 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 661 718, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CP. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal dans une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal CP, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La seule différence tenant à la présence, au sein du signe contesté, d’une présentation particulière n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de
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l’élément verbal commun CP par lequel la marque sera lue et prononcée, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe figuratif CP est donc similaire à la marque verbale antérieure CP, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; huiles essentielles ; savons ; cosmétiques ; masques de beauté ; parfums ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « parfums ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, notamment à un faible degré, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires, notamment à un faible degré, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes.
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Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, ainsi que de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté CP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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