Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 avr. 2025, n° 22/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 30 avril 2020, N° 11-20-71 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
AC
N° 2025/ 122
N° RG 22/03790 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBHU
S.C.I. STELLA
C/
[N] [I]
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 30 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-71.
APPELANTE
S.C.I. STELLA, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [N] [I]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le
18/05/2022 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [B] [C]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 18/05/2022 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Stella est propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 4] à [Localité 3], voisine de celle appartenant à [N] [I] et [U] [C].
Le 28 janvier 2020, la SCI Stella a fait assigner devant le tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer M. [I] et Mme [C] afin de voir :
— prononcer que la chute des branches d’un arbre, situé sur la propriété de M. [I] et de Mme [C], non causé par un événement climatique ou une tempête, a endommagé la clôture de la SCI Stella,
— Condamner solidairement M. [I] et Mme [C] au paiement de la somme de 3 690 euros TTC au titre de la réparation des désordres occasionnés sur la clôture,
— prononcer qu’un arbre de très grande hauteur, non élagué, situé sur la propriété de M. [I] et de Mme [C], penche dangereusement sur la propriété de la SCI Stella, et que les branches de ce même arbre dépassent très largement du côté de la propriété de la SCI Stella, et que le trouble anormal du voisinage est constitué,
— Condamner solidairement M. [I] et Mme [C] d’avoir à entretenir leurs arbres et de les élaguer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— les condamner solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a condamné in solidum M. [I] et Mme [C] à élaguer à leur frais le pin sur leur propriété sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ; l’astreinte provisoire courant pour un délai maximum de 3 mois, a rejeté la demande de dommages et intérêt concernant la clôture endommagée et celle pour préjudice moral, a condamné in solidum M. [I] et Mme [C] à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le rapport du cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de la SCI Stella, ne contient aucune photographie, et ne précise pas que l’expert a lui-même pu constater des indices matériels ou traces, lui permettant de conclure qu’une chute d’un arbre ait bien endommagé la clôture et aucun autre document relatif aux dommages allégués causés à la clôture n’est versé au débat. Ce faisant le demandeur ne démontre pas que les dommages allégués sur sa clôture sont liés à la chute d’un arbre depuis la propriété de M. [I] et Mme [C]. Concernant le préjudice moral, la SCI Stella ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en lien avec un comportement fautif ou abusif des défendeurs, ni ne précise concrètement en quoi consisterait le préjudice subi en tant que personne morale. Concernant la demande sur l’élagage des arbres, les procès-verbaux d’huissier de Me [Z], des 05 janvier 2018 et 12 juillet 2019, établissent que les branches d’un seul pin situé sur la propriété de M. [I] et Mme [C] empiètent sur la propriété de la SCI Stella et que cela constitue un trouble anormal du voisinage et constitue également une violation des dispositions de l’article 671 du code civil. Ce faisant, les défendeurs doivent être condamnés à élaguer le pin sous astreinte. Enfin, la demande, formulée de manière générale, de condamner solidairement M. [I] et Mme [C] « d’avoir a entretenir leurs arbres et de les élaguer » sera rejetée, puisqu’il n’est pas démontré que d’autres arbres que le pin litigieux causent un trouble anormal de voisinage ou posent des difficultés quant au respect des règles légales.
Par déclaration du 14 mars 2022, la SCI Stella a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 20 mai 2022, la SCI Stella demande à la cour de :
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil
Réformer le jugement dont appel
Et
Statuant à nouveau :
— Juger que la chute des branches d’un arbre, situé sur la propriété de M. [N] [I] et de Mme [C], non causé par un événement climatique ou une tempête, a endommagé la clôture de la SCI Stella,
— Juger qu’un pin d’une très grande hauteur, non élagué, situé sur la propriété de M. [I] et de Mme [C], penche dangereusement sur la propriété de la SCI Stella, et que les branches de ce même arbre dépassent très largement du côté de la propriété et plus particulièrement de la toiture de la SCI Stella,
— Juger que le trouble anormal de voisinage est constitué,
— Condamner in solidum M. [I] et Mme [C] au paiement de la somme de 3 690 euros TTC au titre de la réparation des désordres portant sur :
— les dommages occasionnés à la clôture à hauteur de 3 015 euros,
— l’élagage du pin à hauteur de 675 euros et à défaut 500 euros,
— Condamner in solidum M. [I] et Mme [C] d’avoir à entretenir leurs arbres et de les élaguer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— Condamner in solidum M. [I] et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner in solidum M. [I] et Mme [C] à payer à la SCI Stella la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— le trouble anormal du voisinage est démontré par le rapport de l’expert amiable, par le constat de carence du conciliateur de justice et par les deux procès-verbaux de constat d’huissier ; ces procès-verbaux démontrant qu’un pin de très grande hauteur qui penche vers le terrain de l’appelante n’est pas élagué, que ses branches dépassent très largement et qu’elles menacent la toiture.
— Le coût de la réparation de ces désordres a été évalué à 3 690 euros TTC par la Société PACA Paysage. Ce coût comprend l’élagage du pin pour 675 euros TTC et la remise en état de la clôture avec le débitage des branches tombées et le remontage des déchets pour 3 015 euros TTC.
— le rapport contradictoire de l’expert amiable Polyexpert confirme expressément que c’est bien la branche d’arbre de la propriété des intimés qui a occasionné des dommages à la clôture séparative. De plus, l’appelante fournit l’attestation de M. [T] qui a personnellement assisté à l’époque à la chute de la branche d’arbre qui a endommagé la clôture.
— Enfin, de par la résistance abusive et la particulière mauvaise foi de M. [I] et de Mme [C], qui refusent toute discussion amiable, la SCI Stella s’est retrouvée contrainte d’effectuer de très nombreuses démarches et relances. Cela justifiant la condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
M. [I] et Mme [C], assignés à études n’ont pas constitué avocat et n’ont transmis aucune conclusion à la cour dans les délais prévus à l’article 909 du code de procédure civile. L’arrêt sera rendu par défaut.
L’instruction a été clôturée le 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La sanction d’une irrégularité de la déclaration d’appel est prévue par l’absence d’effet dévolutif constaté par la cour.
Par acte du 14 mars 2022 SCI Stella a interjeté appel de la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire concernant la clôture endommagée, la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, sans viser les chefs de la décision relatifs à l’élagage de l’arbre.
La cour constate que dans ses écritures la partie appelante sollicite en cause d’appel la condamnation des intimés sous astreinte d’avoir à entretenir leurs arbres.
Il sera relevé que la partie appelante n’a pas entendu interjeter appel des dispositions du jugement querellé ayant fait droit à leur demande d’élagage, si bien que la cour ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif de ce point de litige, et son absence de saisine sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre du trouble anormal du voisinage
La SCI Stella se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour soutenir que la chute de branches du pin planté sur la parcelle voisine a endommagé sa clôture.
Aux termes de l’ article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse. pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
La partie appelante produit notamment:
— le rapport amiable du cabinet Polyexpert du 8 avril 2016 qui mentionne uniquement les doléances de M.[L] gérant de la SCI Stella sans évoquer l’existence des dommages causés à la clôture par une branche d’arbre provenant du pin situé sur la parcelle de la propriété voisine ;
— deux constats d’huissiers des 5 janvier 2018 et 12 juillet 2019 qui s’intéressent davantage à l’existence de branches dépassant sur le fonds de l’appelante sans évoquer les doléances au titre de l’endommagement de la clôture par suite d’une chute de branches d’arbre.
Au même titre que devant le premier juge, la cour constate que la partie appelante ne produit aucune pièce permettant d’une part d’établir que la clôture a été endommagée, que cette dégradation provient exclusivement d’une chute de branches d’arbres imputée au pin situé sur le fonds voisin. À cet égard, la production d’un devis de la société Paca Paysage du 31 mars 2016 au titre de la remise en état d’une clôture sur 8 ml ne permet aucunement de caractériser l’existence du trouble et encore moins son anormalité.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Stella soutient que la partie intimée est de mauvaise foi et refuse toute discussion amiable l’ayant contraint à entreprendre des démarches judiciaires. Il s’évince toutefois des développements ci-dessus que l’instance introduite par la SCI Stella souffre d’une carence probatoire certaine constatée tant devant le juge de première instance que devant la cour d’appel puisqu’aucune pièce ne permet de caractériser les désordres allégués et les responsabilités encourues. Il en est de même s’agissant du comportement qualifié de mauvaise foi par l’appelante à l’encontre de ses voisins qui n’est étayé par aucune pièce pertinente.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Stella qui succombe seront condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SCI Stella aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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