Article L414-4 du Code général de la fonction publique
Article L414-3
Article L414-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () /3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique : « En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique : « En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, […] Aux termes de l'article L. 414 -6 du même code : « Compte tenu de la nature de leurs missions, […] compte tenu de la nature des missions de la police nationale. » Aux termes de l'article L . 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations […]

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[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique : « En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, […] concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». L'article R. 114-1 du même code prévoit que : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, […]

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